Subrogation du FGTI : information des parties sur les moyens relevés d’office (Cass. 2e civ., 29 août 2019, n° 17-31014)

DROIT PENAL : Procureurs délégués

Subrogation du FGTI : information des parties sur les moyens relevés d’office (Cass. 2e civ., 29 août 2019, n° 17-31014)

Une cour d’assises, statuant sur les intérêts civils, condamne un coupable à payer diverses sommes avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Le FGTI, après avoir versé aux parties civiles, en exécution de la décision d’une CIVI, une certaine somme, fait pratiquer, sur le fondement de ces deux décisions, une saisie-attribution au préjudice de celui-ci qui saisit un juge de l’exécution.

Le FGTI, subrogé dans les droits de la victime, peut se prévaloir de l’arrêt rendu, sur intérêts civils, au profit de cette dernière et prononçant des condamnations assorties des intérêts au taux légal, est fondé à recouvrer sur le fondement de ce titre exécutoire les intérêts courus de plein droit, à compter du paiement subrogatoire, sur les indemnités qu’il a versées.

La cour d’appel de Paris retient exactement que le FGTI a agi en sa qualité de subrogé dans les droits des parties civiles tels qu’ils résultent de l’arrêt de la cour d’assises, de sorte qu’il bénéficiait de ce titre exécutoire depuis le versement effectué au profit des victimes.

Mais la cour d’appel, pour retenir que, le FGTI ayant poursuivi l’exécution du titre exécutoire le 10 novembre 2015, les intérêts couraient à compter du 10 novembre 2005, énonce que la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil n’est pas applicable aux intérêts dus sur la somme objet de la condamnation dès lors, d’une part, que le créancier qui agit en recouvrement de cette somme ne met pas en œuvre une action en paiement des intérêts mais agit en vertu d’un titre exécutoire en usant d’une mesure d’exécution, laquelle action, en application de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution peut être poursuivie pendant dix ans, d’autre part, qu’en vertu de la nature de la créance, les intérêts dus sur celle-ci, en application de l’article 2226 du Code civil, se prescrivent par dix ans.

En statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur les moyens, qu’elle relève d’office, tirés de l’application des articles L. 111-4 et 2226 précités, la cour d’appel viole l’article 16 du Code de procédure civile.

Texte intégral de l’arrêt en cliquant ici : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/1106_29_43503.html

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