SAISIE PENALE : Le juge de l’instruction doit s’assurer qu’elle est encourue (Cass. crim., 20 nov. 2019, n° 18-86781)

Incompatibilité des jours amendes et des amendes

SAISIE PENALE : Le juge de l’instruction doit s’assurer qu’elle est encourue (Cass. crim., 20 nov. 2019, n° 18-86781)

Il appartient à la chambre de l’instruction saisie d’un appel formé à l’encontre d’une ordonnance emportant saisie spéciale de biens rendue au cours d’une enquête ayant, à la date où elle statue, fait l’objet de poursuites, de s’assurer du caractère confiscable des biens saisis au regard des seules infractions poursuivie.

Pour confirmer l’ordonnance du JLD ordonnant le maintien de la saisie pénale portant sur le solde du compte bancaire ouvert par le prévenu dans les livres d’une banque pour garantir la peine complémentaire de confiscation, l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre relève, en substance, après avoir énoncé les indices pesant à l’encontre du prévenu d’avoir procédé de manière non déclarée au transport aérien rémunéré de passagers entre la Guadeloupe et les îles environnantes, au moyen d’un aéronef immatriculé aux États-Unis dont il a fait l’acquisition par l’intermédiaire d’un trustee, que ce dernier encourt la peine complémentaire de confiscation dans les conditions de l’article 131-21 du Code pénal comme étant soupçonné de travail dissimulé et de blanchiment et que, en répression du délit de blanchiment, l’intéressé encourt la peine de confiscation de patrimoine. Les juges ajoutent qu’il est indifférent que le prévenu soit dorénavant poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d’infractions faisant encourir la seule confiscation de biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui en sont le produit, dès lors qu’à la date de la saisie il était soupçonné de blanchiment de fraude fiscale, infraction faisant encourir la confiscation de patrimoine, et que l’appréciation de la chambre de l’instruction doit se faire à ce stade de la procédure sans préjudice de l’appréciation faite ultérieurement par la juridiction de jugement ni quant à l’étendue de sa saisine in rem, ni quant aux qualifications retenues, ni quant à la validité de la confiscation. Les juges précisent encore que le prévenu a porté au crédit de ses comptes bancaires la somme totale de 153 136,39 euros en chèques et de 18 030 euros en espèces, que l’examen de ces comptes a permis aux enquêteurs d’évaluer le bénéfice qui aurait été réalisé par l’intéressé à la somme de 51 982 euros, cette évaluation ne prenant pas en compte les paiements reçus en espèces et non identifiables, qu’il est établi que le prévenu, dont les ressources déclarées s’élevaient, pour l’année 2016, à 23 948 euros, avait un fort train de vie durant la période de référence et qu’il en résulte que la saisie est proportionnée à la gravité des infractions commises, ainsi qu’à la situation personnelle du mis en cause.

En prononçant par ces motifs, alors que le prévenu allègue être désormais poursuivi devant le tribunal correctionnel pour deux infractions ne lui faisant pas encourir la confiscation de patrimoine, la chambre de l’instruction, qui s’est abstenue de rechercher si l’intéressé était poursuivi pour blanchiment et, à défaut, de s’assurer du caractère confiscable des biens saisis au regard des seules infractions poursuivies, méconnaît les articles 131-21, 706-153, 706-154 et 593 du Code de procédure pénale et les principes ci-dessus énoncés.