RETRAITES : Précisions sur les emplois de catégorie active en période de détachement (CE, 30 sept. 2019, n° 414329)

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RETRAITES : Précisions sur les emplois de catégorie active en période de détachement (CE, 30 sept. 2019, n° 414329)

Dans un arrêt rendu le 30 septembre, le Conseil d’État vient préciser dans quelles conditions, lorsqu’un agent de catégorie sédentaire a bénéficié d’un détachement sur un emploi de catégorie active, cette période de détachement doit être prise en compte en tant que période active pour la retraite.

Pour le calcul des droits à la retraite, un fonctionnaire ayant bénéficié d’un détachement sur un emploi de catégorie active pour des missions de même nature que celles exercées dans le cadre d’origine, la période en catégorie active doit être prise en compte.

Une fonctionnaire avait travaillé en qualité d’infirmière, puis de puéricultrice, et avait ensuite été détachée auprès d’un centre hospitalier au sein du service de réanimation néonatale. Lors de son départ en retraite, elle avait demandé la requalification de sa période de détachement, qui avait duré quatre années, en service actif. Après un refus de la part de la Caisse de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), elle avait saisi le tribunal administratif, qui lui avait également opposé un refus.

Dans son arrêt, le Conseil d’État rappelle les termes de l’article 55 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, selon lequel « les avantages spéciaux attachés à l’accomplissement des services actifs ou de la catégorie active sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés dans un emploi classé en catégorie active pour exercer des fonctions de même nature que celles assumées dans le cadre d’origine ».

La Haute cour en déduit « que les avantages, en matière de droits à la retraite, attachés au classement d’un emploi en catégorie active sont susceptibles d’être accordés au fonctionnaire qui occupe cet emploi en position de détachement lorsque l’agent aurait vocation à assumer des fonctions de même nature dans son corps ou cadre d’emploi d’origine ».

Par conséquent, le tribunal qui avait considéré que les dispositions relatives à la classification en catégorie active « s’appliquaient aux seuls fonctionnaires détachés sur un emploi classé en catégorie active et ayant occupé, avant leur détachement, un emploi bénéficiant du même classement, sans rechercher si la requérante exerçait dans le cadre de son détachement des fonctions de même nature que celles qu’elle aurait eu vocation à assumer dans son cadre d’origine », a commis une erreur de droit.

Le classement en catégorie active concerne les emplois présentant « un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles », en application de l’article 64 de la loi du 26 janvier 1984. Tous les emplois qui ne sont pas classés en catégorie active par arrêté ministériel sont réputés sédentaires.

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