RESPONSABILITE DES PERSONNES MORALES : Obligation de sécurité de l’employeur (Cass. crim., 31 oct. 2017, n° 16-83683)

Conséquences de la loi Pacte

RESPONSABILITE DES PERSONNES MORALES : Obligation de sécurité de l’employeur (Cass. crim., 31 oct. 2017, n° 16-83683)

Selon l’article 121-2 du Code pénal, les personnes morales, à l’exception de l’État, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Il s’en déduit que, lorsqu’ils constatent la matérialité d’une infraction non intentionnelle susceptible d’être imputée à une personne morale, il appartient aux juges d’identifier, au besoin en ordonnant un supplément d’information, celui des organes ou représentants de cette personne dont la faute, commise dans les conditions prévues au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 121-3 du même code, est à l’origine du dommage.

Il en va ainsi du représentant légal qui omet de veiller lui-même à la stricte et constante mise en œuvre des dispositions édictées par le Code du travail et les règlements pris pour son application en vue d’assurer la sécurité des travailleurs, à moins que ne soit apportée la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires au respect des dispositions en vigueur.

Un salarié est mortellement blessé par suite de l’explosion d’une pompe d’extraction de pétrole qu’il tentait de remettre en marche. L’enquête sur les causes de l’accident établit que, lors de la remise en fonctionnement de l’appareil, un phénomène de rotation inverse, dit « back spin », s’est produit à une vitesse élevée, provoquant une désintégration de la couronne fixée au sommet du moteur et l’implosion du carter de protection, dont des fragments ont violemment atteint l’intéressé au front. Selon les conclusions d’une expertise ordonnée par le procureur de la République, le système de freinage, qui aurait dû limiter la vitesse de cette rotation, n’a pas fonctionné correctement du fait d’un défaut de lubrification, imputable à une information insuffisante des opérateurs sur les règles de maintenance de l’équipement en cause et, au terme de l’information ouverte sur les faits, la société employeur est renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d’homicide involontaire.

La cour d’appel de Reims, pour infirmer le jugement de culpabilité et renvoyer l’employeur des fins de la poursuite, après avoir relevé que le dysfonctionnement du système de freinage destiné à ralentir la rotation inverse de la pompe résultait d’un défaut de maintenance ancien et habituel et qu’ainsi la faute à l’origine de l’accident était établie, retient que celle-ci n’est pas le fait d’un organe ou d’un représentant de la société, motif pris, notamment, de ce que le dirigeant de cette dernière, qui n’a consenti aucune délégation de ses pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité, n’a pour autant commis personnellement aucune faute en relation causale avec l’accident, puisqu’il travaillait au siège social et n’intervenait pas sur le site pétrolifère.

Ainsi, alors qu’il lui appartenait de rechercher si les carences qu’elle a relevées dans la conception et l’organisation des règles de maintenance de l’équipement de travail, sur lequel s’est produit l’accident, ne procédaient pas, en l’absence de délégation de pouvoirs en matière de sécurité, d’une faute d’un organe de la société, et notamment de la violation des prescriptions des articles R. 4322-1 et R. 4323-1 du Code du travail s’imposant à l’employeur, qu’avait mentionnée l’inspection du travail, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.

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