Responsabilité civile de l’avocat en cas de perte de l’assurance dommages-ouvrage pour les acquéreurs (Cass. 3e civ., 29 mai 2013, n° 12-17349)

Responsabilité civile de l’avocat en cas de perte de l’assurance dommages-ouvrage pour les acquéreurs (Cass. 3e civ., 29 mai 2013, n° 12-17349)

L’indemnisation due par l’avocat ayant laissé prescrire l’action en réparation de dommages-ouvrage n’est pas soumise au régime et aux mécanismes de l’assurance dommages-ouvrage. Dès lors, les demandeurs ne sont pas tenus de justifier de l’emploi des fonds.

L’avocat qui, par sa faute, a empêché à ses clients d’obtenir une indemnisation sur le fondement de l’assurance dommages-ouvrage, doit réparer, quant à lui, sur le fondement de sa responsabilité civile contractuelle. Les règles relatives au droit des assurances ne sauraient donc s’appliquer à l’avocat. Les époux demandeurs n’avaient pas à justifier de l’emploi des fonds obtenus. Ils avaient d’ailleurs fondé leur demande sur le terrain de la responsabilité civile de l’avocat et non sur les règles relatives au Code des assurances.

Cette solution semble pouvoir s’élargir à toutes fautes commises par l’avocat qui ne peut invoquer des régimes spéciaux d’indemnisation ou de responsabilité pour limiter ou modérer la réparation due. Il n’en demeure pas moins que le montant des dommages et intérêts alloués au couple dans cette affaire a été calculé par référence au coût de financement des travaux nécessaires.