RENVOI DE LA COUR D’ASSISES D’APPEL A UNE SESSION ULTERIEURE : Pas de remise en liberté (Cass. crim., 25 juin 2019, n° 19-82584)

RENVOI DE LA COUR D’ASSISES D’APPEL A UNE SESSION ULTERIEURE : Pas de remise en liberté (Cass. crim., 25 juin 2019, n° 19-82584)

Sur appel du ministère public contre l’arrêt l’ayant condamné du chef d’assassinat à la peine de douze ans de réclusion criminelle, un homme comparaît devant la cour d’assises statuant en appel. À la suite de l’indisponibilité de l’un des assesseurs, la cour, par arrêt incident, ordonne le renvoi de l’affaire à une session ultérieure. Elle est alors saisie par l’avocat de l’accusé d’une demande de mise en liberté.

La cour d’assises, pour se déclarer incompétente, retient qu’elle perd toute compétence pour statuer sur la détention dès qu’elle a ordonné le renvoi de l’affaire à une session ultérieure, seule la chambre de l’instruction étant compétente.

Ainsi, juge la Cour de cassation, la cour d’assises fait l’exacte application de l’article 148-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dès lors que la demande de mise en liberté a été formée postérieurement à l’arrêt ordonnant le renvoi à une session ultérieure, de sorte que l’accusé ne doit plus être jugé lors de la session en cours.

Texte intégral de l’arrêt en cliquant ici : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/1432_25_42882.html

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/droit-penal.html