REMUNERATION : Composition des éléments permanents de la rémunération (Cass. soc., 3 juill. 2019, n° 17-18210)
Un salarié saisit la juridiction prud’homale aux fins de voir requalifier sa démission en prise d’acte aux torts de l’employeur.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, pour condamner l’employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire et d’indemnités de rupture, retient que, s’agissant du respect des minima conventionnels, le litige se noue autour du sort à réserver notamment aux primes exceptionnelles versées aux mois de juin et décembre au salarié, que la prime exceptionnelle en cause était attribuée périodiquement, au regard des éléments tels que le chiffre d’affaires réalisé, les absences du salarié concerné tout au long de l’année et ses performances, qu’il s’agit donc de toute évidence d’une prime d’objectifs, qu’une telle prime manifestant la reconnaissance de l’effort et/ou la performance au cours de la période considérée n’a pas à être prise en compte dans le minimum conventionnel puisqu’elle présente un caractère aléatoire, que l’examen des bulletins de paie de l’intéressé montre d’ailleurs que les montants alloués à ce titre sont très variables, qu’il apparaît que le salarié a été régulièrement payé en-deçà des minima conventionnels sur la totalité de la période non prescrite.
L’arrêt est cassé au visa de l’article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, selon laquelle les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature et ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.
La cour d’appel qui a qualifié la prime litigieuse de prime d’objectifs et constaté qu’elle était versée périodiquement aux mois de juin et décembre, aurait dû en déduire, peu important son montant variable, qu’il s’agissait d’un élément permanent et obligatoire de la rémunération du salarié devant être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels.
Texte intégral de l’arrêt ici : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038762765&fastReqId=1573043470&fastPos=1
https://www.christian-finalteri-avocat.fr/cabinet-avocat-competences/droit-travail/