Règlement Successions et choix de juridiction : clarification de la portée du choix (Rectificatif au règl. UE 650/2012 du 4-7-2012 : JOUE 2019 L 243 p. 9)

Règlement Successions et choix de juridiction : clarification de la portée du choix (Rectificatif au règl. UE 650/2012 du 4-7-2012 : JOUE 2019 L 243 p. 9)

Le texte du règlement Successions vient de faire l’objet d’un rectificatif bienvenu prévoyant que les juridictions désignées dans le cadre d’un accord d’élection de for sont compétentes pour statuer sur « toute question concernant la succession » et non plus « toute succession ».

Applicable aux successions présentant un élément d’extranéité dès lors que le décès est intervenu depuis le 17 août 2015, le règlement UE 650/2012 du 4 juillet 2012, dit « règlement Successions », attribue une compétence générale aux juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès pour statuer sur l’ensemble d’une succession (art. 4). Il prévoit toutefois la possibilité de procéder à une élection de for en cas de choix de la loi nationale par le défunt, si bien entendu cette loi est celle d’un État membre. Introduisant un mécanisme de professio juris, le texte européen permet en effet de choisir sa loi nationale (ou en cas de pluralité de nationalités, l’une de ses lois nationales) pour régir sa succession (art. 22).

Le texte initial indiquait que « lorsque la loi choisie par le défunt pour régir sa succession en vertu de l’article 22 est la loi d’un État membre, les parties concernées peuvent convenir que la ou les juridictions de cet État membre ont compétence exclusive pour statuer sur toute succession » (art. 5).

L’expression « toute succession » suscitait une certaine perplexité puisqu’à la lettre, elle ne semblait autoriser le choix d’une juridiction que pour statuer sur l’ensemble de la succession et non sur une question successorale particulière. Ce n’était guère cohérent avec l’idée, développée dans le préambule du règlement, selon laquelle seules certaines des personnes concernées par la succession pouvaient être parties à l’accord d’élection de for (Considérant 28). Selon ce considérant, « il faudrait préciser au cas par cas, en fonction notamment de la question couverte par l’accord d’élection de for, si l’accord devrait être conclu entre toutes les parties concernées par la succession ou si certaines d’entre elles pourraient accepter de soumettre une question spécifique à la juridiction choisie au cas où la décision de ladite juridiction sur ladite question n’affecterait pas les droits des autres parties à la succession ».

La doctrine s’accordait dès lors à interpréter le texte, à la lumière du préambule et de la version anglaise – qui se réfère à « any succession matter » –, comme visant toute question successorale (voir Mémento Successions Libéralités n° 68695).

Le doute est désormais levé, le texte étant rectifié en ce sens : les juridictions choisies ont compétence exclusive « pour statuer sur toute question concernant la succession » (art. 5 modifié).

Les premiers commentateurs du règlement avaient relevé cette malfaçon rédactionnelle. Mme Gaudemet-Tallon l’attribuait à une erreur de traduction de la version anglaise (Droit européen des successions internationales. Le règlement du 4 juillet 2012, dir. G. Khairallah et M. Revillard, éd. Defrénois 2013, v. Les règles de compétence judiciaire dans le règlement européen sur les successions par H. Gaudemet-Tallon, p. 131). S’appuyant sur celle-ci et sur le considérant 28, cet auteur indiquait qu’il aurait mieux valu écrire « pour statuer sur toute question successorale ». C’est désormais chose faite (à quelques nuances de rédaction près).

On notera que, par extension, les règles de compétence des juridictions régissent la compétence des notaires pour délivrer un certificat successoral européen (art. 64).

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/cabinet-avocat-competences/successions-et-indivisions/