RECEVABILITE DE L’AVIS ADRESSE A LA COUR DE CASSATION : Respect du contradictoire (Avis – Cass. 2e civ., avis, 9 avr. 2019, n° 19-70003)

RECEVABILITE DE L’AVIS ADRESSE A LA COUR DE CASSATION : Respect du contradictoire (Avis – Cass. 2e civ., avis, 9 avr. 2019, n° 19-70003)

Selon l’article 1031-1 du Code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L. 441-1 du Code de l’organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d’irrecevabilité, et il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu’il fixe, à moins qu’ils n’aient déjà conclu sur ce point.

En outre, selon l’article 1031-2 du Code de procédure civile, la décision sollicitant l’avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffe de la juridiction au greffe de la Cour de cassation. Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d’appel et le procureur général lorsque la demande d’avis n’émane pas de la cour.

Ces textes ont pour finalité le respect du principe de la contradiction préalablement et postérieurement à la transmission d’une demande d’avis à la Cour de cassation. Ils visent, d’une part, à obtenir des parties leur avis sur l’utilité de poser une question de droit à la Cour de cassation et sur son contenu et, d’autre part, à les informer de la saisine pour avis de la Cour de cassation ainsi que de la date de transmission de la décision pour leur permettre de présenter le cas échéant des observations à la Cour de cassation.

Il en résulte que toutes les parties et le ministère public doivent, préalablement à la décision de transmission, être avisés par le juge de ce qu’il envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation et invités à produire leurs observations, dans un délai fixé par le juge, sur la demande d’avis. Cette décision doit ensuite être notifiée aux parties, ainsi que la date de transmission du dossier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A défaut, la demande d’avis est irrecevable.

En l’espèce, il ne résulte ni de l’arrêt ni du dossier transmis à la Cour de cassation que la cour d’appel d’Aix-en-Provence ait, préalablement à sa décision, avisé l’intimé de ce qu’elle envisageait de solliciter l’avis de la Cour de cassation, en lui fixant un délai pour produire ses observations écrites. Par ailleurs, il ne résulte pas du dossier que la cour d’appel ait, postérieurement à sa décision, notifié à l’appelante et à l’intimé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date de transmission du dossier à la Cour de cassation.

Ces formalités n’ayant pas été accomplies et la notification de la décision de transmission ne pouvant y suppléer, la demande d’avis est irrecevable.

Texte intégral de l’arrêt en cliquant ici : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/2019_9218/avril_2019_9234/15005_11_41990.html

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/procedure-civil.html