PROMESSE DE VENTE : Elle est entachée de dol (Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 2017, RG N° 16-28.268, cassation partielle, inédit)

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PROMESSE DE VENTE : Elle est entachée de dol (Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 2017, RG N° 16-28.268, cassation partielle, inédit)

Une promesse de vente d’une propriété a été conclue par acte du 4 février 2008, moyennant le prix de 638 000 euro, sous condition suspensive d’obtention d’un permis de construire. Le permis de construire a été obtenu mais son maintien conditionné à la mise en place d’une protection liée au Plan de prévention des risques. Les 17 et 19 juin 2009, un avenant à la promesse de vente a été conclu par les parties et le prix de vente a été fixé à 548 000 euro. La promesse de vente et son avenant sont devenus caducs.

Par acte du 13 avril 2010, les propriétaires ont conclu une nouvelle promesse de vente avec une société, représentée par son gérant, le bénéficiaire initial, au prix de 548 000 euro qui a été réitérée par acte authentique du 7 juillet 2011.

Soutenant que la réduction du prix qu’ils avaient acceptée était causée par la nécessité de construire un mur de protection contre les chutes de pierres et que les acquéreurs ne les avaient pas informés avoir obtenu la possibilité de mettre en oeuvre un dispositif moins coûteux, les vendeurs les ont assignés en dommages-intérêts.

Pour accueillir leur demande, l’arrêt d’appel retient qu’ayant obtenu un permis modificatif en décembre 2010 prévoyant la pose d’une grille et ayant signé une transaction avec les tiers contestant l’octroi du permis de construire, la société bénéficiaire et sa gérante savaient, avant la réitération de la vente le 7 juillet 2011, que le respect du dispositif de sécurité, allait entraîner des frais moindres que ceux initialement prévus et qu’en dissimulant aux vendeurs le coût effectif du dispositif de protection, alors que seuls la nécessité de la mise en oeuvre de cet ouvrage et l’importance de son coût avaient déterminé leur acceptation de consentir la vente au prix de 548 000 euro et non de 638 000 euro, celles-ci ont eu un comportement dolosif caractérisant une faute engageant leur responsabilité délictuelle.

Devant la Cour de cassation, les vendeurs ont soutenu que, par application de l’art. 1116 du code civil, le dol, pour être retenu, justifie la démonstration, par la partie victime, de l’intention dolosive de son co-contractant et de manoeuvres illicite.

En statuant comme elle l’a fait, alors que le dol doit être apprécié au moment de la formation du contrat, la cour d’appel a violé l’art. 1116 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

 

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