PERMIS DE CONSTRUIRE : Les travaux susceptibles d’empêcher la péremption du permis de construire (Cour administrative d’appel de Marseille, Juge des référés, 24 août 2017, req. N° 17MA02353)

Nullité de l'acte de vente et bornage

PERMIS DE CONSTRUIRE : Les travaux susceptibles d’empêcher la péremption du permis de construire (Cour administrative d’appel de Marseille, Juge des référés, 24 août 2017, req. N° 17MA02353)

La validité d’un permis de construire est de deux ans à compter de la délivrance de l’autorisation pour commencer les travaux. Cette durée est prorogée jusqu’à l’achèvement de la construction sauf si les travaux sont interrompus pendant plus d’un an.

 La SA Gandara a déposé en mairie de Méounes-lès-Montrieux le 23 septembre 2016 une demande de permis de construire modificatif pour l’extension d’une construction à usage d’habitation sur un terrain sis chemin de Planesselve Occidentale ; par arrêté du 22 novembre 2016, reçu en préfecture le 24 novembre suivant, le maire de Méounes-lès-Montrieux a accordé ce permis de construire ; par correspondance reçue en mairie le 5 janvier 2017, le sous-préfet de Brignoles a notifié un recours gracieux auprès du maire en vue du retrait de cet acte ; le pétitionnaire en a été informé ; le maire a rejeté ce recours gracieux par décision notifiée le 20 février 2017 en sous-préfecture.

Par ordonnance du 24 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l’exécution de l’arrêté du 22 novembre 2016 jusqu’à ce qu’il soit statué sur les conclusions du recours en annulation au motif que le moyen tiré de la méconnaissance de l’art. R. 424-17 du code de l’urbanisme paraissait en l’état de l’instruction de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ; la SA Gandara a relèvé appel de cette ordonnance.

Dans cette affaire, un débroussaillement, deux sondages et un décapage partiel du terrain, la présence d’une bétonnière, d’une cabane de chantier et d’une citerne usagée, la souscription d’un contrat d’assurance et une déclaration d’ouverture de chantier ne sont pas de nature à établir le commencement des travaux. En outre, les photographies non datées communiquées par la pétitionnaire, les factures de terrassement et de raccordement aux réseaux d’eau potable et pluvial ne permettent pas davantage de savoir quand les travaux ont été réalisés et s’ils étaient d’une importance suffisante pour interrompre le délai de péremption.

Par suite, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que le moyen tiré de la péremption du permis de construire était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée portant délivrance d’un permis modificatif.

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