PERMIS DE CONSTRUIRE : Annulation d’un permis de construire en zone bleue du PPRI (Conseil d’État, 8e Ch., 31 mars 2017, R N° 396.909, inédit)

Sanctions des constructions sans autorisation

PERMIS DE CONSTRUIRE : Annulation d’un permis de construire en zone bleue du PPRI (Conseil d’État, 8e Ch., 31 mars 2017, R N° 396.909, inédit)

Le préfet de l’Essonne a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2015 par lequel le maire de la commune de Montgeron a délivré un permis de construire une maison individuelle à Mme B. Le  tribunal a fait droit à ces conclusions.

Les dispositions du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la vallée de la Seine dans le département de l’Essonne, approuvé par arrêté préfectoral du 20 octobre 2003, sont, selon les termes du règlement de ce plan : « destinées à renforcer la sécurité des personnes, à limiter les dommages aux biens et aux activités existants, à éviter un accroissement des dommages dans le futur et à assurer le libre écoulement des eaux et la conservation des champs d’expansion des crues » et « consistent en des interdictions visant l’occupation et l’utilisation des sols et en des prescriptions destinées à prévenir les dommages. ». Aux termes de ce plan, dans le périmètre de la « zone bleue », qui concerne les zones urbanisées autres que les centres urbains exposées à un aléa fort, sont interdites, en vertu de l’art. B.I-4 du règlement, « les constructions ou les reconstructions de tous types sauf celles autorisées sous conditions ».

L’art. B.A-6 de ce règlement n’autorise les reconstructions de bâtiments à usage d’habitation qu’en cas de sinistre non lié aux inondations. L’art. B.A-9 autorise « les constructions nouvelles d’habitation dans une  » dent creuse  » de l’urbanisation actuelle, dans le respect des règles du plan local d’urbanisme (…) ». Le règlement définit une « dent creuse » comme une « unité foncière non bâtie, d’une superficie maximale de 1 000 m2, qui se caractérise en tant que discontinuité dans la morphologie urbaine environnante ».

Il résulte des termes mêmes de ces dispositions, comme de leur économie générale, que, pour l’application des dispositions de l’art. B.A-9, il y a lieu de se référer à l’urbanisation qui était en vigueur lors de l’adoption du plan, soit le 20 octobre 2003, et non à l’urbanisation existant à la date à laquelle il est statué sur une demande de permis de construire. Dans le cas d’une dent creuse de l’urbanisation apparue postérieurement à l’adoption du plan, seules sont applicables les dispositions sur les reconstructions figurant à l’article B.A-6 du plan. 

Par suite, le Tribunal administratif de Versailles, qui a suffisamment motivé son jugement, n’a pas commis d’erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en appréciant le respect des prescriptions du plan de prévention des risques d’inondation au regard de l’urbanisation existant à la date de son adoption et en jugeant en l’espèce que le projet de construction de Mme B, situé en zone bleue du plan de prévention des risques d’inondation, ne constituait pas une dent creuse pour l’application de ce plan, dès lors que la parcelle litigieuse était issue de la division intervenue postérieurement à l’adoption du plan d’une parcelle déjà bâtie.

Il en résulte que commune de Montgeron et Mme B ne sont pas fondées à demander l’annulation du jugement attaqué. 

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