PERIODE DE SURETE : La période de sûreté de plein droit (Cons. const., 26 oct. 2018, n° 2018-742 QPC)

PERIODE DE SURETE : La période de sûreté de plein droit (Cons. const., 26 oct. 2018, n° 2018-742 QPC)

Le premier alinéa de l’article 132-23 du Code pénal prévoit qu’en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.

Interrogé par une QPC, le Conseil constitutionnel juge, en premier lieu, que la période de sûreté ne constitue pas une peine s’ajoutant à la peine principale, mais une mesure d’exécution de cette dernière, laquelle est expressément prononcée par le juge. En deuxième lieu, la période de sûreté ne s’applique de plein droit que si le juge a prononcé une peine privative de liberté, non assortie de sursis, supérieure ou égale à dix ans. Sa durée est alors calculée, en vertu du deuxième alinéa de l’article 132-23, en fonction du quantum de peine retenu par le juge. Ainsi, même lorsque la période de sûreté s’applique sans être expressément prononcée, elle présente un lien étroit avec la peine et l’appréciation par le juge des circonstances propres à l’espèce. En dernier lieu, en application du deuxième alinéa de l’article 132-23 du Code pénal, la juridiction de jugement peut, par décision spéciale, faire varier la durée de la période de sûreté dont la peine prononcée est assortie, en fonction des circonstances de l’espèce. En l’absence de décision spéciale, elle peut avertir la personne condamnée des modalités d’exécution de sa peine.

Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d’individualisation des peines doit être écarté. Le premier alinéa de l’article 132-23 du Code pénal, qui ne méconnaît par ailleurs ni le principe de nécessité des peines, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit donc être déclaré conforme à la Constitution.

Texte intégral de l’arrêt ici : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018742QPC.htm

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