OBLIGATION D’INFORMATION ET DE CONSEIL : Manquement et caducité (Cass. com., 27 nov. 2019, n°18-16.821, P+B)

La promesse de vente ne vaut pas vente

OBLIGATION D’INFORMATION ET DE CONSEIL : Manquement et caducité (Cass. com., 27 nov. 2019, n°18-16.821, P+B)

La Cour de cassation retient en ce sens :

« Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 8 mars 2018), que le 30 avril 2014, la société Etablissements Perret (la société Perret) a vendu à la société le Puech rouge (la société le Puech), arboriculteur, un produit fabriqué par la société Compo expert France (la société Compo), destiné à créer une barrière protectrice sur les organes végétatifs en vue de prévenir les dégâts liés aux coups de soleil ; que les abricots traités avec ce produit étant devenus impropres à la consommation, la société le Puech a assigné en paiement de dommages-intérêts la société Perret, laquelle a appelé en garantie la société Compo, se prévalant d’un manquement par cette dernière à son obligation d’information et de conseil ;

Après avoir relevé que la société le Puech avait interrogé la société Compo sur la portée exacte des caractéristiques techniques du produit, mis sur le marché, en 2012, pour le traitement des pommes, puis étendu, peu à peu, à la culture des abricotiers, l’arrêt retient que cette dernière avait, certes, informé la société le Puech qu’il ne fallait pas, ou le moins possible, marquer les fruits et qu’il convenait de s’approprier la méthode d’application du produit, mais n’avait donné aucune indication sur cette méthode ni sur le fait que l’épiderme duveteux de l’abricot était de nature à retenir le talc, composé de particules fines, et que les conséquences d’un marquage étaient irrémédiables, le fruit ne pouvant être nettoyé ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui, sans dénaturation, a procédé à la recherche invoquée par la deuxième branche, a pu déduire que la société le Puech avait manqué à son obligation de donner à l’acquéreur d’un produit nouveau, fût-il utilisateur professionnel de ce produit, les renseignements nécessaires à son usage et de l’informer, le cas échéant, des risques pouvant en résulter; que le moyen n’est pas fondé ».

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