1/ Le délai accordé à la personne expulsée pour retirer ses meubles lorsqu’elle ne l’a pas fait après l’expulsion est allongé de deux mois. La mesure est applicable aux procédures d’expulsion dans lesquelles le procès-verbal d’expulsion ou de reprise des lieux sera établi à compter du 1er janvier 2020. La procédure de saisie conservatoire des créances est adaptée à l’obligation pour les huissiers de justice de transmettre leurs actes par la voie électronique lorsqu’ils sont destinés aux établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt. Les dispositions relatives à la saisie conservatoire des créances s’appliqueront aux actes de saisie signifiés aux tiers à compter du 1er janvier 2021.

2/ Le texte ouvre la possibilité d’engager la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances par un message transmis par voie électronique (et non plus uniquement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception). Elle s’appliquera aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020.

3/ Et le nouveau décret met en cohérence la partie législative et la partie règlementaire de certaines dispositions particulières aux locaux d’habitation ou à usage professionnel (CPCE : R.412-1 et R.412-2).

4/ Une rectification matérielle est apportée en matière d’articulation des procédures de saisie immobilière et de surendettement (C. conso : R.721- 7).

Ces mesures sont d’application immédiate.

Par ailleurs, on rappelle que la loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice a attribué la compétence matérielle des tribunaux d’instance à un nouveau magistrat : le juge des contentieux de la protection.

Ce dernier juge, rattaché au tribunal judiciaire, est compétent notamment en matière :

– d’expulsion locative (COJ – Code de l’organisation judiciaire : L.213-4-3) ;

– de contentieux locatif au sens large, c’est-à-dire pour connaître des actions relatives à un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement (COJ : L.213-4-4) ;

– de litiges sur l’application de la loi du 1er septembre 1948 (COJ : L.213-4-4) ;

– de crédits à la consommation (COJ : L.213-4-5) ; d’inscription et de radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (COJ : L.213-4-6) ;

– de surendettement des particuliers (COJ : L.213- 4-7) ;

– et de procédure de rétablissement personnel (COJ : L.213-4-7).