MEDICAMENTS : Fondement de la récupération du coût des médicaments indument remboursés (Cass. 2e civ., 7 nov. 2019, n° 18-21329)

Mise sur le marché de médicaments.

MEDICAMENTS : Fondement de la récupération du coût des médicaments indument remboursés (Cass. 2e civ., 7 nov. 2019, n° 18-21329)

A la suite d’un contrôle de la consommation pharmaceutique de l’un de ses assurés, une CPAM notifie à ce dernier une mise en demeure de régler une certaine somme au titre de prestations indument versées, l’intéressé ayant obtenu la délivrance de médicaments dans des proportions incompatibles avec un usage thérapeutique personnel et sur présentation d’ordonnances dupliquées. La caisse saisit une juridiction de sécurité sociale d’une demande en remboursement du coût de ces médicaments sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

Le TGI de Paris, pour accueillir partiellement cette demande et condamner l’assuré à verser à la caisse une certaine somme au titre du préjudice subi, relève qu’il est acquis que l’assuré s’est fait délivrer par trente-cinq pharmacies, des médicaments sur la base d’ordonnances établies par treize médecins, que les faits de la cause s’analysent sur la base d’ordonnances établies aux fins d’obtenir frauduleusement dans différentes pharmacies des produits médicamenteux, que la caisse a ainsi été conduite à verser à l’intéressé des prestations auxquelles il n’avait pas droit au titre des médicaments qu’il s’est fait indûment délivrer, qu’il en résulte un trop versé, d’un montant de 2 799,80 euros et que cependant, il ressort des pièces et des débats que le tribunal évalue le préjudice à la somme de 1 500 euros.

Le jugement est cassé au visa de l’article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, applicable au litige, selon lequel en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.

Or il résulte de ses constatations que le litige porte sur le remboursement, par l’assuré, de prestations indues, de sorte que l’action engagée par la caisse relève exclusivement des dispositions de ce texte.