MANDAT D’ARRET EUROPEEN : Le rôle de l’autorité judiciaire ( Cass. Crim., 24 jul. 2019, n°19-84.068, P+B+I)

DROIT PENAL : Procureurs délégués

MANDAT D’ARRET EUROPEEN : Le rôle de l’autorité judiciaire ( Cass. Crim., 24 jul. 2019, n°19-84.068, P+B+I)

La Cour de cassation retient aux termes de cet arrêt :
« Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 29 mai 2019, M. X, de nationalité serbe, détenu en France pour autre cause, a reçu notification d’un mandat d’arrêt européen, émis le 28 mai 2019 par un juge du tribunal de Hanovre (Allemagne) aux fins de l’exercice de poursuites pénales fondées sur un mandat d’arrêt de détention préventive du 21 mars 2019, pour des faits de vol aggravé réputés commis entre le 15 et le 16 avril 2016 à Hanovre; que, lors de sa comparution devant la chambre de l’instruction, la personne recherchée a déclaré ne pas consentir à sa remise ;
Pour autoriser la remise différée de M. X, qui soutenait que le juge du tribunal de Hanovre avait émis ce mandat européen portant sur les mêmes faits, sous l’influence du parquet à l’origine d’un premier mandat, dont l’irrégularité avait été soulevée sur le fondement d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mai 2019, laquelle avait dénié aux parquets allemands toute qualité “d’autorité judiciaire d’émission”, la chambre de l’instruction relève, notamment, que la conformité de ce second mandat aux exigences de ladite Cour quant à l’identification de son auteur, magistrat du siège allemand, n’est pas douteuse, que l’ordre d’incarcération de M.X , intervenu le 29 mai 2019, est bien fondé sur ce mandat d’arrêt ;En cet état et dès lors que le second mandat européen émis par un juge du tribunal de Hanovre, même s’il a été pris après et sur les mêmes bases qu’un premier mandat émis antérieurement par le parquet de Hanovre, émane d’une autorité judiciaire au sens de l’article 6§1 de la décision cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002 telle que modifiée par la décision cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, interprétée à la lumière des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (C-508/18 et C-82/19) en ce que le juge n’est pas exposé au risque que son pouvoir décisionnel fasse l’objet d’ordres ou d’instructions extérieurs, notamment de la part du pouvoir exécutif, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ».

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/cabinet-avocat-competences/droit-penal/