MALADIE PROFESSIONNELLE : Taux d’incapacité et reconnaissance de la maladie non désignée au tableau d’un ouvrier agricole (Cass. 2e civ., 20 juin 2019, n°18-17373)

MALADIE PROFESSIONNELLE : Taux d’incapacité et reconnaissance de la maladie non désignée au tableau d’un ouvrier agricole (Cass. 2e civ., 20 juin 2019, n°18-17373)

Selon l’article L. 461-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 du même code.

La CPAM saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime. Pour l’application de ces dispositions, rendues applicables par les articles L. 751-7 et R. 751-17 du Code rural et de la pêche maritime au régime d’assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Un ouvrier de conditionnement au sein d’une société agricole, ayant infructueusement demandé à sa caisse de mutualité sociale agricole de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’eczéma avec urticaire géant d’origine allergique dont il a été reconnu atteint selon un certificat médical, saisit une juridiction de sécurité sociale d’un recours.

La cour d’appel de Grenoble, pour enjoindre à la caisse de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, énonce qu’en vertu de l’article R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une pathologie dans les conditions de l’article L. 461-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, le tribunal a l’obligation, avant de se prononcer, de solliciter l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles différent de celui saisi initialement par la caisse et ne peut se fonder exclusivement sur une expertise ordonnée judiciairement.

L’arrêt est cassé par la deuxième chambre civile qui énonce que, la victime étant atteinte d’une incapacité permanente partielle inférieure à 25 % du fait de la maladie litigieuse, celle-ci, qui n’est pas désignée par un tableau des maladies professionnelles, ne peut pas donner lieu à une mesure de reconnaissance individuelle.

Texte intégral de l’arrêt en cliquant ici : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/846_20_42829.html

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