LOTISSEMENT : Caractère contractuel ou non d’un article du cahier des charges du lotissement (Cour de cassation, chambre civile 3, 29 septembre 2016, N° de pourvoi: 15-22.414 15-25.017, cassation partielle, inédit)

Permis de construire

LOTISSEMENT : Caractère contractuel ou non d’un article du cahier des charges du lotissement (Cour de cassation, chambre civile 3, 29 septembre 2016, N° de pourvoi: 15-22.414 15-25.017, cassation partielle, inédit)

M. et Mme H, propriétaires du lot n° 15 situé dans un lotissement, l’ont divisé en trois nouveaux lots, un bâti (C) et deux non bâtis (A et B), et ont vendu, par acte du 19 septembre 2007 dressé par M. X, notaire, le lot A à Mme I et M. J, qui ont entrepris l’édification d’une maison et d’un garage ; plusieurs co-lotis, estimant le projet contraire au cahier des charges du lotissement, ont assigné en démolition de la construction entreprise, les acquéreurs susnommés, lesquels ont formé une demande subsidiaire en nullité de la vente et ont appelé le notaire en garantie.

Les acheteurs de lots ont fait grief à l’arrêt d’appel de dire que l’art. 3-02 du cahier des charges du lotissement a une valeur contractuelle et de prononcer la nullité de la vente, alors, selon eux et en particulier, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu’en affirmant que l’art. 3-02 du cahier des charges du lotissement La Cabro d’or ne peut être regardé comme la reproduction de la règle d’urbanisme contenue à l’art. 8 du règlement du lotissement pour en déduire qu’il avait une valeur contractuelle, cependant que la règle prévue par l’art. 3-02 du cahier des charges, selon laquelle « les lots sont réservés à la création d’une construction par lot », constitue la reprise pure et simple de celle de l’article 8 du règlement du lotissement, devenue caduque, qui prévoit qu’ « une seule construction est autorisée par lot », la cour d’appel a dénaturé la portée de l’article 3-02 du cahier des charges du lotissement La Cabro d’or, en violation de l’art. 1134 du code civil.

Mais ayant retenu souverainement que l’art. 3-02 du cahier des charges du lotissement, prévoyant la création d’une construction par lot d’un ou plusieurs logements, n’était pas la reproduction de la règle d’urbanisme plus contraignante prévoyant une seule construction d’un logement par lot et exactement que cette règle du cahier des charges avait un caractère contractuel et était justifiée par la destination du lotissement et engageait les colotis entre eux, la cour d’appel, qui a relevé qu’une construction à usage d’habitation avait déjà été édifiée sur le lot n° 15, n’a pu qu’en déduire, sans dénaturation, que les acquéreurs des lots devaient démolir la construction édifiée.

Leur pourvoi est rejeté.

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