LOCATION MEUBLEES : Précision sur le régime fiscal (Rép. min. n° 18937 : JOAN, 18 juin 2019, p. 5609, Saddier M.)

DROIT IMMOBILIER : Agent immobilier

LOCATION MEUBLEES : Précision sur le régime fiscal (Rép. min. n° 18937 : JOAN, 18 juin 2019, p. 5609, Saddier M.)

Aux termes du 5° bis de l’article 35 du CGI, les revenus tirés de la location de locaux d’habitation meublée relèvent de la catégorie des BIC pour l’application de l’impôt sur le revenu.

Les loueurs en meublés professionnels (LMP) et les loueurs en meublés non-professionnels (LMNP) relèvent toutefois de régimes d’imposition distincts.

Le 2e du IV de l’article 155 du même code dispose que l’activité de location de locaux d’habitation meublée est exercée à titre professionnel lorsque trois conditions sont réunies :

  • au moins un membre du foyer fiscal est inscrit au RCS ;
  • les recettes annuelles retirées de l’activité de location meublée excèdent 23 000 € ;
  • et ces recettes sont prépondérantes par rapport aux autres revenus du foyer fiscal.

En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation et en application du Code de commerce, l’activité de location meublée présente un caractère civil.

Or selon l’article L. 123-1 du Code de commerce, seules peuvent être inscrites au RCS les personnes physiques ayant la qualité de commerçants et certaines personnes morales.

Le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la constitution, pour la qualification de LMP, la condition tenant à l’obligation d’inscription d’un des membres du foyer fiscal au RCS alors prévue au VII de l’article 151 septies du CGI (Cons. const. 8 févr. 2018, n° 2017-689 QPC).

Afin de distinguer les loueurs en meublé professionnel des loueurs occasionnels, un parlementaire a suggéré une modification des règles d’inscription au RCS, en élargissant celles-ci aux professionnels de la location en meublé ou en introduisant un autre critère permettant d’établir le caractère régulier et continu de l’activité exercé. Il a donc souhaité connaître la position du gouvernement à ce sujet.

Le ministre des Finances lui a répondu que :

  • la déclaration d’inconstitutionnalité de la condition d’inscription au RCS pour la qualification de LMP intervient à compter du 8 février 2018 ;
  • le caractère professionnel de l’activité de loueur en meublé s’apprécie donc désormais au regard des deux seules conditions prévues aux 2° et 3° du 2 du IV de l’article 155 du CGI ;
  • ainsi, les loueurs en meublés dont les recettes annuelles excèdent 23 000 € et représentent une part prépondérante des revenus du foyer fiscal relèvent obligatoirement du régime fiscal des LMP, ce régime n’étant pas optionnel ;
  • la modification en ce sens du BOFiP est déjà intervenue et la modification de la rédaction du 2e du IV de l’article 155 du CGI interviendra ultérieurement.

Texte intégral de la question/réponse ici : http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-18937QE.htm

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