LIMITE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR : l’assurance d’un prêt immobilier (Cass. 1re civ., 24 mai 2017, n° 15-27127)

Mandat de vente confié à deux agences

LIMITE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR : l’assurance d’un prêt immobilier (Cass. 1re civ., 24 mai 2017, n° 15-27127)

L’article L. 113-12 du Code des assurances prévoit, au profit tant de l’assuré que de l’assureur, le droit de résilier le contrat d’assurance au moins deux mois avant la date d’échéance annuelle. En vertu de l’article L. 312-9 du Code de la consommation, ce droit ne leur est pas ouvert dans le cas d’un contrat d’assurance de groupe garantissant le remboursement total ou partiel du montant d’un prêt immobilier restant dû, ce contrat étant souscrit pour la durée de l’emprunt et ne comportant pas d’échéance annuelle. En l’état de ces textes, la reconnaissance, au bénéfice de l’emprunteur, d’une faculté de résiliation annuelle du contrat d’assurance conduirait, à défaut de l’accord du prêteur sur le nouveau contrat d’assurance offert en garantie, à la résiliation du contrat de prêt consenti sous la condition de l’octroi et du maintien d’une assurance agréée par le prêteur, une telle résiliation pouvant imposer à l’emprunteur de vendre l’immeuble financé afin de désintéresser le créancier. À supposer même le maintien du contrat de prêt, sa nécessaire modification serait rendue incertaine en raison de l’absence de dispositions légales applicables au litige, régissant les effets d’une résiliation par l’emprunteur de son adhésion au contrat d’assurance de groupe.

Une justiciable conclut avec une banque deux contrats de prêt immobilier, garantis par un contrat d’assurance de groupe souscrit par la banque. Quelques années plus tard, elle demande à la banque de substituer au contrat d’assurance de groupe celui souscrit par elle auprès d’une autre société d’assurance. S’étant heurtée à un refus, elle assigne la banque et l’assureur aux fins de voir constater la résiliation de son adhésion au contrat d’assurance de groupe et de l’indemniser des conséquences d’un refus abusif.

Viole les textes susvisés la cour d’appel de Douai qui, pour accueillir la dernière de ces demandes, énonce que l’emprunteur peut, sur le fondement de l’article L. 113-12 du Code des assurances, résilier son adhésion au contrat d’assurance de groupe, nonobstant le désaccord du prêteur.

Texte intégral ici : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/637_24_36843.html

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