Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.

L’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 2015 ‘ Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant: b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.’

En l’espèce, s’il est établi que d’importantes fuites d’eau ont été constatées en 2017 dans les caves à l’aplomb d’une installation apparemment défectueuse du restaurant pour le refroidissement et qu’il était nécessaire de neutraliser les fuites sur les canalisations d’alimentation et d’entreprendre des travaux pour renforcer la stabilité du gros oeuvre et son ossature selon les prescriptions de la direction du logement et de l’habitat de la mairie de Paris du 28 novembre 2018, l’appelant n’identifie pas précisément les tuyaux installés au sein du réseau dans le sous sol de l’immeuble qui empiètent sur les parties communes et partant le caractère illicite du trouble constaté.

Il n’établit pas non plus en quoi le retrait des canalisations litigieuses s’impose pour remédier aux infiltrations qui se sont amoindries.

En effet, il résulte du rapport de l’architecte du 1er février 2017 que celui ci a préconisé que des travaux soient entrepris dans le bar concluant à la nécessité d’une remise en état des installations du froid du bar pour faire cesser ces fuites ce que le rapport de plomberie du 6 novembre 2017 confirme : ‘ »ces fuites n’en sont pas: c’est un écoulement qui provient d’eau de fonte de la glace et du givre des frigos et machines à glaçons du restaurant leurs appareils débordant de glace à tel point que les portes ne ferment plus- par contre du plafond des caves est endommagée ».

Par ailleurs, il ressort des dernières constatations que des travaux de renforcement du plancher ont été entrepris et que les écoulements sont d’une moindre intensité selon le dernier rapport de l’architecte de l’immeuble en date du 5 octobre 2018 qui rapporte que les écoulements semblent avoir cessé côté couloir mais se poursuivent avec une moindre intensité dans la partie des caves situées vers la façade et se manifestent par un goutte à goutte diffus mais continu sur toute la zone.

Il résulte de ce qui précède que, faute pour le syndicat des copropriétaires d’identifier précisément au sein du réseau les tuyaux dont le caractère illicite est allégué et d’établir avec certitude la nécessité de démanteler les canalisations pour remédier au dommage ou mettre fin au trouble, sa demande ne saurait prospérer.

Par conséquent la décision est entièrement confirmée.

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