Le préjudice d’anxiété lié à l’amiante peut aussi être réparé en application du droit commun (Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-18311)

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Le préjudice d’anxiété lié à l’amiante peut aussi être réparé en application du droit commun (Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-18311)

Plusieurs salariés de la SNCF mobilités saisissent la juridiction prud’homale pour obtenir des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice d’anxiété et de celui résultant de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité en raison d’une exposition à l’amiante pendant l’exécution de leur contrat de travail.

L’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée a créé un régime particulier de préretraite permettant notamment aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel de percevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA), sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle.

La chambre sociale de la Cour de cassation, en formation plénière, (Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42241), a reconnu aux salariés ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi précitée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, le droit d’obtenir réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété tenant à l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante.

La chambre sociale a ainsi instauré au bénéfice des salariés éligibles à l’ACAATA un régime de preuve dérogatoire, les dispensant de justifier à la fois de leur exposition à l’amiante, de la faute de l’employeur et de leur préjudice, tout en précisant que l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété réparait l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence.

Elle a néanmoins affirmé que la réparation du préjudice d’anxiété ne pouvait être admise, pour les salariés exposés à l’amiante, qu’au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l’article 41 susmentionné et l’arrêté ministériel pris sur son fondement et dont l’employeur entrait lui-même dans les prévisions de ce texte, de sorte que le salarié qui n’avait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à ce texte ne pouvait prétendre à l’indemnisation d’un préjudice moral au titre de son exposition à l’amiante, y compris sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Cass. soc., 26 avril 2017, n° 15-19037).

Il apparaît toutefois, à travers le développement de ce contentieux, que de nombreux salariés, qui ne remplissent pas les conditions prévues par ce texte ou dont l’employeur n’est pas inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel, ont pu être exposés à l’inhalation de poussières d’amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement leur santé.

Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés par le texte.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, pour rejeter les demandes des salariés aux motifs que la SNCF n’est pas une entreprise ouvrant droit à l’ACAATA et que, nonobstant les dispositions spécifiques à cette société, notamment en matière de signalement de l’exposition au risque amiante et à la cessation anticipée d’activité pour les agents atteints d’une maladie professionnelle causée par l’amiante, le salarié ne peut obtenir réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété par une demande dirigée contre une société qui n’entre pas dans les prévisions du texte, méconnaît la portée des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige.

Texte intégral de l’arrêt en suivant ce lien : https://www.gazette-du-palais.fr/wp-content/uploads/2019/09/110919_1703170_1_CCanony.pdf

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/actualites/reparation-du-prejudice/