—  L Z B le […],

—  K Z B le […].

Le divorce des époux Z/B G a été prononcé par jugement du tribunal de première instance de Charleroi (Belgique) du 17 mars 2008.

Par jugement du tribunal de première instance de Charleroi du 16 mai 2012, l’exercice exclusif de l’autorité parentale a été confié à Mme B G.

Mme B G et M. X A se sont mariés le […].

Par requête en date du 4 juillet 2016, Mme H B G et M. X A ont saisi le Tribunal de grande instance de Perpignan afin de solliciter : l’adoption plénière par M. A de L Z B et K Z B et leur retranscription sur les actes d’état civil.

Par jugement en date du 14 novembre 2017, M. A a été débouté de sa demande d’adoption plénière des deux enfants.

Par déclaration en date du 28 novembre 2017 M. A a relevé appel de la décision.

En application de l’art. 348 du Code civil, lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption. Si l’un des deux est mort ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, s’il a perdu ses droits d’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit.

En application de l’art. 348-6 du Code civil, le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents ou par l’un d’entre eux seulement, lorsqu’ils se sont désintéressés de l’enfant au risque d’en compromettre la santé ou la moralité.

En l’espèce, il ressort du courrier officiel de l’avocat de M. Z que ce dernier s’oppose à l’adoption de L et K.

Il ressort cependant des éléments de la procédure que M. Z n’a pas revu ses enfants depuis plus de 10 ans, qu’il n’a pas participé à leur éducation, ni contribué à leurs besoins.

En effet, par ordonnances de référés des 13 juillet 2007 et 28 février 2008, la résidence des enfants a été fixée chez leur mère. L’autorité parentale exclusive ainsi que l’administration de la personne et des biens des enfants ont été confiées à Mme B G et une contribution alimentaire a été mise à la charge du père.

M. Z a sollicité à plusieurs reprises la diminution de sa contribution alimentaire et des jugements en date des 26 novembre 2009 et 05 janvier 2012 ont rejeté ses demandes, soulignant qu’il n’entretenait aucun contact avec ses enfants, ne contribuait pas à leurs besoins et organisait son impécuniosité alors qu’il était fait état de frais consécutifs aux problèmes de santé de L et K.

Par jugement du 16 mai 2012, le tribunal de première instance de Charleroi, a confié une nouvelle fois l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les deux enfants mineures à Mme B G.

Il ressort de ces éléments que M. Z se désintéresse totalement de la situation de ses enfants tant sur le plan matériel qu’affectif, et que son refus concernant la demande d’adoption plénière de M. A est abusive au sens de l’art. 348 précité et contraire à leur intérêt.

En revanche, il ressort de la procédure ainsi que de l’audition de L que M. A se comporte comme un père à leur égard, qu’il participe à leur éducation et qu’il est attentif à leur bien être; il en résulte que l’intérêt des enfants commande de faire droit à la demande d’adoption plénière de M. A.

Il convient en outre d’ordonner que les enfants se nommeront désormais L A B et K A B.