Un jugement a prononcé le divorce de M. N et de Mme G, qui s’étaient mariés en 1988 sous le régime de la communauté ; des difficultés se sont élevées à l’occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

L’arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l’art.1421 du Code civil.

Si un époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l’emploi est présumé avoir été fait dans l’intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s’il en est requis, informer son conjoint de l’affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu’il soutient avoir été employées dans l’intérêt commun.

Pour rejeter la demande de Mme G tendant à la réintégration dans l’actif communautaire d’une somme de 117.528,59 euro se trouvant sur un compte d’épargne en 2000 et à ce que soient appliquées à l’égard de M. N les peines du recel sur cette somme, après avoir relevé que ce compte avait été clôturé le 15 mars 2002, avant la date des effets du divorce, et que son solde, de 2;593,66 euro, avait été viré sur le compte joint des époux, l’arrêt retient que les opérations réalisées sur ce compte ont été faites du temps de la communauté et n’ont donc pas à être évoquées au cours des opérations de comptes, liquidation et partage, sauf à ce que Mme G démontre que des sommes auraient été détournées et employées dans un intérêt autre que celui de la communauté, preuve qu’elle ne rapporte pas.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Il en résulte que si un époux peut disposer seul des deniers communs, il doit, lors de la liquidation de la communauté, informer son conjoint de l’affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté.

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