L’AVOCAT MEDIATEUR : le CNB censuré (CE, 25 oct. 2018, n° 411373)

Nomination du Conseil National de la Médiation

L’AVOCAT MEDIATEUR : le CNB censuré (CE, 25 oct. 2018, n° 411373)

Le second alinéa de l’article 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 permet à tout avocat d’exercer les fonctions de médiateur.

Or l’article 6.3.1 du règlement intérieur national, tel que modifié par le CNB, a pour effet d’interdire à un avocat qui ne serait pas référencé auprès du Centre national de médiation des avocats de se prévaloir, auprès de sa clientèle, de sa qualité de médiateur.

L’avocat qui souhaite ainsi être référencé auprès du Centre national de médiation des avocats doit, sous réserve de dispositions transitoires, avoir suivi 200 heures de formation ou 140 heures s’il peut justifier d’expérience pratique en matière de médiation.

Ce faisant, les dispositions attaquées fixent une prescription nouvelle qui met en cause la liberté d’exercice de la profession d’avocat, n’a pas de fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d’État prévus par l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971, et ne peut davantage être regardée comme une conséquence nécessaire d’une règle figurant au nombre des traditions de la profession.

Le CNB étant incompétent pour l’édicter, sa décision des 9 et 10 décembre 2016 est annulée en tant qu’elle modifie l’article 6.3.1. du RIN.

Texte intégral de l’arrêt ici : http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=214608&fonds=DCE&item=1

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/mediation.html