Pour rejeter cette demande, l’arrêt d’appel énonce qu’aucun des documents dont fait état le département ne constitue l’acte authentique ou sous seing privé aux termes duquel le successible aurait pris la qualité d’héritier acceptant et valant acceptation expresse et que le département de Paris ne se prévaut d’aucun acte précis qui pourrait constituer une acceptation tacite, de sorte qu’il n’établit pas que les conditions lui permettant de réclamer paiement à l’héritier sont réunies.

En statuant ainsi, alors que M. F, saisi de plein droit des biens, droits et actions de Mme Q X, pouvait être poursuivi par les créanciers de la succession, sauf à lui à renoncer à celle-ci, la cour d’appel a violé l’art. 724 du Code civil.

La saisine héréditaire est l’investiture légale que l’héritier a sur une succession sans avoir à demander la délivrance ou l’envoi en possession : « le mort saisit le vif ».

L’héritier saisi venant en rang utile à la succession peut être poursuivi par les héritiers du défunt, sauf à lui à renoncer à cette succession.

Texte intégral de l’arrêt en suivant ce lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039157008&fastReqId=2067247613&fastPos=1

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