LA LIMITATION DE LA DÉDUCTIBILITÉ DES CHARGES FINANCIÈRES NETTES DES ENTREPRISES SOUMISES À L’IS : Consultation publique ( Note BOFiP, IS, 31 juill. 2019)

Réduction d'impôt et dispositif "Loc'Avantages"

LA LIMITATION DE LA DÉDUCTIBILITÉ DES CHARGES FINANCIÈRES NETTES DES ENTREPRISES SOUMISES À L’IS : Consultation publique ( Note BOFiP, IS, 31 juill. 2019)

L’article 34 de la loi de finances pour 2019 (L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018 : JO, 30 déc. 2019) a procédé à une réforme d’ensemble du régime de déductibilité des charges financières des entreprises et transposé notamment la règle de limitation des intérêts d’emprunt prévue par l’article 4 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

Ce nouveau régime plafonne la déduction des charges financières nettes des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) à 30 % du résultat avant impôts, intérêts, dépréciations et amortissements, ou à 3 M€ si ce montant est supérieur. Un dispositif analogue de limitation de la déduction des charges financières nettes est prévu pour les sociétés membres d’un groupe fiscal. Par ailleurs, des dispositifs de plafonnement spécifiques aux situations de sous-capitalisation et aux financements de projets d’infrastructures publiques à long terme sont instaurés.

En raison de leur finalité commune, ces nouveaux dispositifs se substituent au plafonnement général des charges financières prévu à l’article 212 bis du Code général des impôts (CGI) et à l’article 223 B bis du CGI.

En outre, le dispositif prévu au II de l’article 212 du CGI, limitant la déduction des intérêts en cas de sous-capitalisation, est supprimé.

Il en est de même du dispositif limitant la déduction des charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation (CGI, art. 209, IX), ainsi que de celui relatif à la surcapitalisation des entreprises soumises au régime de taxation au tonnage (CGI, art. 209-0 B, II, e).

Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Dans une note publiée le 31 juillet 2019 au BOFiP, l’administration fiscale a annoncé que les nouveaux commentaires figurant aux BOI-IS-BASE-35-10, BOI-IS-BASE-35-40-10-10, BOI-IS-BASE-35-40-10-20, BOI-IS-BASE-35-40-10-30, BOI-IS-BASE-35-40-20, BOI-IS-BASE-35-40-30 et BOI-IS-GPE-20-20-110 font l’objet d’une consultation publique du 31 juillet 2019 au 30 septembre 2019 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles à l’Administration.

Ces remarques doivent être formulées par courriel à l’adresse suivante : bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr.

Seules les contributions signées seront examinées. Les contribuables peuvent dès la publication de la note se prévaloir de ces commentaires jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de la consultation.

Texte intégral de la note en cliquant ici : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11916-PGP?branch=2

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/actualites/droit-fiscal/