LA CLAUSE LOMBARDE : Quelle est sa pratique? (Rép. min. n° 19005 : JOAN, 18 juin 2019, p. 5609, Saddier M.)

Droit bancaire et sursis pour l'emprunteur

LA CLAUSE LOMBARDE : Quelle est sa pratique? (Rép. min. n° 19005 : JOAN, 18 juin 2019, p. 5609, Saddier M.)

L’usage des « clauses lombardes », datant du Moyen Âge, consiste à calculer les intérêts d’un prêt sur une base de 360 jours au lieu de 365 jours. Il n’est pas sans avantage pour les banques tant d’un point de vue pratique que d’un point de vue financier, les intérêts étant calculés au jour le jour.

À plusieurs reprises, une jurisprudence constante est venue interdire cette pratique au motif que le taux de l’intérêt conventionnel doit être calculé sur la base de l’année civile, sous peine de nullité de la clause d’intérêt.

Par ailleurs, la directive européenne n° 98/7 du 16 février 1998 modifiant la directive 87/102 relative au crédit à la consommation, impose aux banques de calculer sur 365 jours le taux effectif global.

Une autre difficulté soulevée par les clauses lombardes est le délai de prescription fixé à 5 ans. Ce délai court à compter de la connaissance par l’emprunteur du recours à cette pratique, soit à compter du jour de conclusion du contrat. Or, pour le particulier, il peut souvent être difficile d’identifier l’existence d’une telle clause dans son contrat. L’une des solutions pourrait résider dans l’extension du délai de prescription à la durée totale du prêt.

Aussi, un parlementaire a souhaité connaître la position du gouvernement sur les possibilités d’évolution législative concernant ces clauses.

En réponse, le ministre des Finances indique :

  • le taux annuel effectif global (TAEG) est défini comme le coût total du crédit pour l’emprunteur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit. Il doit informer le client sur les sommes effectivement payées au regard de l’ensemble des coûts à sa charge. Ce taux inclut les intérêts, frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects liés au crédit et facilite, pour les emprunteurs, la comparaison des offres de crédit qui leur sont soumises ;
  • une pratique consistait, il y a quelques années, à calculer ce taux sur une année lombarde, c’est-à-dire sur 360 jours au lieu de 365 jours (ou 366 jours pour les années bissextiles). Cependant certains établissements de crédit ont continué d’utiliser ce mode de calcul. Les établissements prêteurs ne peuvent avoir recours au diviseur 360 – ou année lombarde – que pour les prêts consentis à des professionnels, sous réserve que le client professionnel en ait connaissance et l’accepte ;
  • par conséquent, la Cour de cassation a jugé que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou non-professionnel doit être calculé sur la base de l’année civile sous peine de se voir substituer l’intérêt légal ;
  • alors que la règle de l’année civile ou normalisée s’appliquait d’ores et déjà au TAEG depuis 2002 (transposition de la directive 98/7), le décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, permettant de transposer en droit français les dispositions de la directive 2014/17 du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, a consacré la solution adoptée par la Cour de cassation en étendant cette règle de l’année normalisée au taux conventionnel ;
  • l’annexe mentionnée à l’article R. 314-3 du Code de la consommation indique ainsi, en sa partie II, que le calcul du TAEG et du taux débiteur repose sur une année de 365 ou, pour les années bissextiles, 366 jours. Depuis le 1er octobre 2016, en application du texte précité, il est donc clairement inscrit dans le texte que le taux conventionnel est soumis à l’année normalisée. Aujourd’hui les établissements recourent à l’année normalisée pour le calcul du taux conventionnel ;
  • concernant le délai de prescription, conformément à l’article L. 110-4 du Code de commerce, le ministre précise que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Néanmoins, l’article 1144 du Code civil précise que le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts.

Par un arrêt publié du 4 juillet 2019, la 1re chambre civile de la Cour de cassation décide que lorsque l’intérêt conventionnel a été calculé par la banque sur la base d’une année de 360 jours et non d’une année civile de 365 jours, l’intérêt légal ne doit pas être substitué si ce calcul a eu pour effet de minorer le montant de ces intérêts de sorte que l’application de la clause litigieuse ne vient pas au détriment du couple emprunteur (Cass. 1re civ. 4 juill. 2019, n° 17-27621, PB).

Texte intégral de la question/réponse ici : http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-19005QE.htm

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/actualites/droit-bancaire/