JOUISSANCE GRATUITE : Rapport à succession du bénéfice de la jouisssance gratuite d’une maison (Cour d’appel de Paris, Pôle 3 – chambre 1, 3 juillet 2019, RG n° 17/22594)

JOUISSANCE GRATUITE : Rapport à succession du bénéfice de la jouisssance gratuite d’une maison (Cour d’appel de Paris, Pôle 3 – chambre 1, 3 juillet 2019, RG n° 17/22594)

Par application de l’art. 843 du Code civil « tout héritier même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».

Monsieur B Z, héritier, sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession de l’avantage ayant consisté à bénéficier gratuitement de la maison sise sur la parcelle AB 113, depuis janvier 1985 jusqu’au […]. Il soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un tel avantage, car la maison faisait partie intégrante du bail, la loi n’ayant imposé de faire une distinction dans les baux entre bâtiments et terres, qu’à compter de l’année 1988.

Il résulte du bail conclu le 14 décembre 1981 que seuls les bâtiments d’exploitation sont désignés comme étant loués au titre de la parcelle AB 113. La maison d’habitation ne pouvant être assimilée à un bâtiment d’exploitation, il s’en déduit qu’elle n’a pas pu être intégrée dans le prix du bail.

Monsieur B Z soutient, par ailleurs, qu’aucune intention libérale n’a été caractérisée, car la conclusion des deux baux du 14 décembre 1981 n’a été faite que dans la perspective de la cession de l’exploitation.

Il est, toutefois, suffisamment démontré que la mise à disposition de la maison d’habitation, sans contrepartie (absence de prise en compte dans le bail) caractérise un appauvrissement de celui qui confère l’avantage, tandis que l’absence de charges liées à l’habitation caractérise un enrichissement de celui qui a bénéficié de cet avantage matériel. L’ exclusion délibérée de la maison d’habitation de l’objet du bail, alors que son usage découlait pratiquement de l’exploitation des lieux, démontre que le défunt a voulu concéder un avantage gratuit, ce qui caractérise suffisamment son intention libérale.

Le jugement doit donc être confirmé en ce que le rapport à la succession de cet avantage, évalué à 46.000 €, a été ordonné, étant rappelé que l’appréciation de l’éventuelle plus value apportée à l’immeuble du fait des travaux qui ont été réalisés par Monsieur B Z a été renvoyée au notaire encharge des opérations de compte, liquidation et partage, cette plus value n’étant pas établie en l’état des pièces produites, qui montrent que des travaux ont effectivement été réalisés pour un montant de 34.397,75 €. 

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