INTERRUPTION DES POURSUITES : La procédure de surendettement interrompt la prescription des voies d’exécution (Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17481)

L'abus de bien social (ABS)

INTERRUPTION DES POURSUITES : La procédure de surendettement interrompt la prescription des voies d’exécution (Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17481)

Une banque fait délivrer le 24 novembre 2010 à deux époux un commandement de payer valant saisie immobilière qu’un jugement déclare périmé. Entre-temps, les débiteurs saisissent une commission de surendettement des particuliers d’une demande de traitement de leur situation qui est déclarée recevable le 12 mai 2011, puis irrecevable par un jugement du 23 février 2012. Le 7 août 2013, la banque fait délivrer aux débiteurs un nouveau commandement à fins de saisie-vente dont ces derniers demandent l’annulation en invoquant la prescription de l’action de la banque.

En l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du Code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond.

Le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente.

C’est dès lors sans violer la loi que la cour d’appel de Versailles retient que la banque s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir entre le 12 mai 2011 et le 23 février 2012.

Texte intégral de l’arrêt ici : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196432&fastReqId=1259902962&fastPos=1

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/procedure-civil.html