Indemnité pour retard de vol : nécessaire constatation que le transporteur est communautaire (Cass. 1re civ., 26 sept. 2019, n° 18-21188)

Salariés dans le domaine des transports

Indemnité pour retard de vol : nécessaire constatation que le transporteur est communautaire (Cass. 1re civ., 26 sept. 2019, n° 18-21188)

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, le règlement n° 261/2004 s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.

Un passager achète un billet d’avion auprès de la société Thai Airways International pour un vol Phnom Penh-Paris, avec une correspondance à Bangkok. Le vol Phnom Penh-Bangkok ayant été retardé, le passager manque sa correspondance et arrive à Paris avec retard. Il saisit un tribunal d’instance d’une demande de paiement d’une indemnité forfaitaire, sur le fondement de l’article 7 du règlement précité.

Viole ce texte le tribunal d’instance de Puteaux qui, pour condamner le transporteur à payer la somme de 600 euros, retient que le règlement est applicable au vol litigieux, qui est un vol global Phnom Pen-Paris, au départ d’un pays tiers et avec une correspondance sur le territoire d’un autre pays tiers, mais dont la destination finale est située sur le territoire d’un État membre, effectué au moyen du même titre de transport, sans constater que la société est un transporteur communautaire.

Par voie de conséquence et en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement, il n’y a pas lieu de saisir la CJUE d’une question préjudicielle.

Texte intégral de l’arrêt en suivant ce lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039188470&fastReqId=1462204879&fastPos=1

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