HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT : Point de départ du délai de la période d’observation (Cass. 1re civ., 20 nov. 2019, n° 18-50070)

Erreur médicale

HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT : Point de départ du délai de la période d’observation (Cass. 1re civ., 20 nov. 2019, n° 18-50070)

Aux termes de l’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du titre Ier du livre II de ce code, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.

Aux termes de l’article L. 3211-2-3 du même code, lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres susmentionnés est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’assure pas, en application de l’article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du même titre ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.

Il en résulte que le point de départ des délais de vingt-quatre et soixante-douze heures impartis pour constater la nécessité du maintien de la mesure est la date de la décision d’admission, quel que soit le lieu de prise en charge.

Pour décider la mainlevée de la mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement d’un gardé à vue pour des faits d’apologie du terrorisme, l’ordonnance retient que l’intéressé qui n’était plus libre de ses mouvements lors de son admission au service des urgences de l’hôpital Edouard Herriot, remplissait les conditions pour être placé en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du représentant de l’État, à compter du premier certificat médical du 12 octobre, de sorte que la période d’observation a pris effet à compter de cette date et que les certificats médicaux de vingt-quatre et de soixante-douze heures, datés respectivement des 14 et 16 octobre, n’ont pas été établis dans le délai légal.

En statuant ainsi, alors qu’il a constaté que la décision d’admission a été prise par le préfet le 13 octobre, ce dont il résulte que les certificats des 14 et 16 octobre ont été établis dans les délais légaux de vingt-quatre et soixante-douze heures, le premier président de la cour d’appel de Lyon viole les textes susvisés.

Texte intégral de l’arrêt en suivant ce lien : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/964_20_43931.html

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