HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT : chacun son rôle, le magistrat n’est pas médecin (cass. 1ère civ., 27 sept. 2017, 16-22544)

Prescription décennale et responsabilité médicale

HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT : chacun son rôle, le magistrat n’est pas médecin (cass. 1ère civ., 27 sept. 2017, 16-22544)

Un directeur d’établissement hospitalier saisit le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement d’un malade admis à la demande de sa mère une semaine plus tôt, sur le fondement de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Le directeur d’établissement est sans qualité pour critiquer le défaut d’information d’un tiers à la procédure, la mère en l’espèce, concernant l’audience qui a abouti à la mainlevée de la mesure.

Mais viole l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis le premier président qui, pour prononcer la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement, retient que les éléments à l’origine de la mesure ne sont pas justifiés dès lors qu’il n’est pas précisé en quoi les troubles mentaux de l’intéressé, à les supposer établis, seraient de nature à constituer un danger pour lui-même ou pour autrui et qu’il n’est nullement fait mention de risque de suicide, de mise en danger, ou d’hétéro-agressivité, alors que le certificat initial, qui indiquait l’apparition d’un comportement incohérent assorti d’agressivité verbale, d’hallucinations auditives, de mise en danger du patient et de refus de soins, concluait que l’intéressé ne pouvait pas donner son consentement, que son état mental imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et, enfin, constatait, d’une part, l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, d’autre part, la nécessité et l’urgence à l’admettre au centre hospitalier où lui seraient assurés les soins rendus nécessaires par son état de santé.

Il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du Code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Le Premier Président qui retient que les constatations médicales sont imprécises, en discordance avec les propos tenus par l’intéressé à l’audience, et que l’intéressé se dit prêt à voir un psychiatre se prononce par des motifs relevant de la seule appréciation médicale, substituant son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Texte intégral ici : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/1006_27_37695.html

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