Garantie décennale : faute du maître de l’ouvrage (CE. 15 avril 2015, Commune de Saint-Michel-sur-Orge, n°376229)

Construction et réglementation environnementale 2020

Garantie décennale : faute du maître de l’ouvrage (CE. 15 avril 2015, Commune de Saint-Michel-sur-Orge, n°376229)

Des dommages apparus dans le délai d’épreuve de dix ans engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration dudit délai.

Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans, rappelle le Conseil d’Etat. Il indique que la faute du maître de l’ouvrage doit s’apprécier dans un second temps.

En l’espèce, la commune de Saint-Michel-sur-Orge a engagé, en 1997, des travaux portant sur le l’extension et le réaménagement d’un groupe scolaire qui devaient également permettre de stabiliser les murs porteurs du bâtiment existant. La réalisation de ces travaux, le contrôle technique et la maîtrise d’oeuvre ont été confiés à trois sociétés distinctes. Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves qui ont été levées ultérieurement. Toutefois, des désordres étant apparus dans le bâtiment existant du réfectoire, la commune a recherché la responsabilité décennale des constructeurs. Le tribunal administratif de Versailles a condamné solidairement les trois sociétés intervenantes à réparer les préjudices subis, au titre de leur responsabilité décennale, et réparti les responsabilités respectives des constructeurs et de la commune. La cour administrative d’appel de Versailles a annulé son jugement et rejeté les conclusions indemnitaires de la commune présentées sur le terrain de la garantie décennale au motif que les désordres résultant de l’absence de réalisation des travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations de bâtiments étaient apparents lors de la réception des travaux après avoir relevé que la commune ne s’était pas assurée de la bonne exécution de ces travaux de reprise. Le Conseil d’Etat juge que la cour a commis une erreur de droit en relevant ainsi l’existence d’une faute du maître de l’ouvrage dans le suivi et le contrôle de l’exécution du marché, alors qu’à ce stade elle devait non se prononcer sur une faute du maître de l’ouvrage mais déterminer dans quelle mesure les désordres tenant à l’absence de réalisation de ces travaux étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage. Dès lors, il annule son arrêt et lui renvoie l’affaire.

(extrait)