FORMALITES PREALABLES A LA VENTE : Investigations insuffisantes du diagnostiqueur (Cour d’appel de Paris, pôle 4 – chambre 1, 30 juin 2017, N° de RG: 15/18707)

Omission d'un héritier dans la succession

FORMALITES PREALABLES A LA VENTE : Investigations insuffisantes du diagnostiqueur (Cour d’appel de Paris, pôle 4 – chambre 1, 30 juin 2017, N° de RG: 15/18707)

S’agissant des rapports diagnostiqueur-acquéreur de l’immeuble, par principe, lorsque le diagnostic est erroné, la responsabilité du premier est engagée à l’égard du second, sauf mauvaise foi du vendeur. 

Au cas d’espèce, la maison est constituée d’une partie ancienne, qui n’a pas été construite par les époux Z, et de parties récentes ajoutées par les vendeurs avec l’aide de M. C, entrepreneur. Le diagnostic amiante, établi le 7 octobre 2004 par la société Expertimmo 77, dont les acquéreurs ont eu connaissance, ne mentionne la présence d’amiante que dans la toiture en fibrociment de l’annexe 2, soit dans une des parties récentes. Or, l’expert judiciaire a relevé une présence générale d’amiante dans la partie ancienne de la maison aux endroits énumérés par le jugement entrepris. L’homme de l’art a indiqué que, lors de la vente, « les panneaux de cuisine en crédence étaient directement visibles et, bien que peints, assez caractéristiques pour être suspectés de contenir de l’amiante, ce qu’aurait confirmé un prélèvement » et qu’il en était de même en fond des placards du bas, visibles par simple ouverture des portes, ces éléments étant dépourvus de fond. 

Ainsi, même si les placards n’étaient pas vides le 7 octobre 2007, la paroi du fond était accessible et visible pour le diagnostiqueur. L’expert judiciaire précise que l’existence de ces panneaux aurait dû conduire le diagnostiqueur à s’interroger sur leur présence dans les autres murs et, pour le moins, signaler le risque de leur existence et émettre une réserve. 

C’est donc à bon droit que le Tribunal a dit qu’en dépit de l’absence de visite des combles dont l’accès n’avait pas été indiqué par les époux Z, vendeurs, la société Expertimmo 77avait commis une faute dans l’accomplissement de sa mission. 

C’est encore exactement que le Tribunal a dit que la mauvaise foi des vendeurs. n’était pas établie, la preuve n’étant pas rapportée de leur connaissance de la présence d’amiante dans la maison, la dissimulation de la trappe d’accès aux combles par de la moquette étant insuffisante à administrer cette preuve, dès lors que l’amiante était visible et n’avait pas été cachée dans les parties accessibles de la maison. Il convient d’ajouter que le diagnostic, dont les vendeurs avaient sollicité la réalisation, les a confortés dans leur ignorance. 

Les investigations insuffisantes de la société Expertimmo 77 n’ont pas permis aux époux X, acquéreurs, d’être informés de l’état véritable de la maison, l’expert judiciaire ayant conclu, d’abord, à l’existence d’un risque sanitaire, certaines parties n’étant pas isolées, ensuite, à celle d’une « contrainte majeure pour toute réalisation de travaux nécessitant des procédures particulières d’intervention qui ne sont pas acceptées par nombre d’entreprises ». Les époux X sont donc contraints de réaliser des travaux, de sorte que leur préjudice, matériel et de jouissance, est certain et que la société Areas dommages, assureur de la société Expertimmo 77, leur doit sa garantie, notamment, pour le coût du désamiantage tel que préconisé par l’expert. 

Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu’il a jugé que le préjudice des époux X consistait en une perte de chance. 

En conséquence, la société Areas dommages, assureur de la société Expertimmo 77, doit être condamnée à payer aux époux X… les sommes TTC suivantes : …

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