EXTENSION D’UN ACCORD COLLECTIF PROFESSIONNEL : Domaine du contrôle du juge judiciaire (Cass. soc., 27 oct. 2019, n° 17-31442)

DROIT IMMOBILIER : Modificatif de l'EDD

EXTENSION D’UN ACCORD COLLECTIF PROFESSIONNEL : Domaine du contrôle du juge judiciaire (Cass. soc., 27 oct. 2019, n° 17-31442)

L’arrêté d’extension d’un accord collectif professionnel suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification de la représentativité dans ce champ des organisations syndicales et patronales signataires ou invitées à la négociation. Il y a lieu dès lors de juger désormais que le juge judiciaire n’a pas à vérifier, en présence d’un accord professionnel étendu, que l’employeur, compris dans le champ d’application professionnel et territorial de cet accord en est signataire ou relève d’une organisation patronale représentative dans le champ de l’accord et signataire de celui-ci.

En l’espèce, l’avenant n° 37 de la convention Syntec avait expressément pour objet de rendre la convention Syntec applicable au secteur des activités d’analyses, essais et inspections techniques. Dès lors que cet avenant avait fait l’objet d’un arrêté d’extension, le juge judiciaire n’avait pas à contrôler qu’il avait été signé par les organisations syndicales et patronales représentatives de ce secteur sauf, en cas de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté d’extension, à saisir le juge administratif d’une exception d’illégalité. Il lui appartenait seulement de vérifier si l’activité des sociétés concernées par le litige relevait du secteur analyses, essais et inspections techniques, champ d’application visé par l’avenant.
La cour d’appel qui, pour déclarer inopposable aux sociétés Apave, Socotec France, et au Bureau Veritas l’avenant étendu de la convention Syntec, retient que ces sociétés n’adhèrent pas aux fédérations signataires et qu’aucune organisation patronale représentative dans le secteur des activités de contrôle dont relèvent ces sociétés n’y adhère, viole les textes et le principe susvisés.

Jusqu’à présent, la Cour de cassation jugeait que les organisations patronales ne bénéficiaient pas d’une présomption de représentativité, même lorsque l’accord avait été étendu et que le juge judiciaire devait vérifier concrètement si l’employeur était signataire ou adhérent d’un syndicat signataire, ou si l’organisation patronale signataire était représentative dans le secteur d’activité de l’employeur.

Or, la juridiction administrative vérifie, lors de l’extension, que toutes les organisations syndicales et patronales représentatives dans les secteurs entrant dans le champ de l’accord ont été invitées à la négociation, même si elles ne l’ont pas toutes signé.

Ce double contrôle risquait de faire diverger les positions des deux ordres de juridiction, d’autant que les conditions de cette représentativité n’étaient pas tout à fait identiques.

Cet important arrêt rendu en formation plénière et promis à la plus large diffusion effectue un revirement : le juge judiciaire n’a pas à vérifier la représentativité des organisations patronales signataires dans le secteur d’activité de l’employeur.

L’arrêt d’appel qui suivait la ligne tracée depuis 2005 par la Cour de cassation (Cass. soc., 16 mars 2005, n° 03-16616) est cassé par la chambre sociale.

Texte intégral de l’arrêt en suivant ce lien : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1645_27_43971.html

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