EXONERATION DE PLUS-VALUE : on ne change pas de résidence principale comme on l’entend (Cour administrative d’appel de Nantes, 29 octobre 2018, RG N° 17NT01410)

Expropriation et battement sur la valeur du bien

EXONERATION DE PLUS-VALUE : on ne change pas de résidence principale comme on l’entend (Cour administrative d’appel de Nantes, 29 octobre 2018, RG N° 17NT01410)

M. et Mme F ont cédé, par actes des 22 octobre 2010 et 15 novembre 2011, respectivement une maison d’habitation située au 13, rue Jacques Prévert à Pont-de-Buis-les-Quimerc’h et un autre bien immobilier situé au 12, rue de Quimerc’h à Rosnoen. Chaque acte mentionnait que la plus-value réalisée était exonérée d’imposition en application du II de l’art. 150 U du Code général des impôts – CGI – (vente de la résidence principale).

A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a estimé que ces biens ne constituaient pas successivement la résidence principale de M. et Mme Fet remis en cause ces exonérations.

Mme F a relevé appel du jugement du 15 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.

Pour l’application des dispositions précitées, la résidence principale doit s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année. Il doit s’agir de sa résidence effective. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.

– D’une part, M. et Mme F ont acquis un terrain de 607 m2 en indivision, situé sur le territoire de la commune de Pont-de-Buis-les-Quimerc’h, et obtenu un permis de construire le 16 juillet 2009. Avant la déclaration d’achèvement des travaux de construction le 30 juin 2010, ils ont donné mandat à un notaire de Daoulas pour vendre la maison en construction le 7 avril 2010. Ils ont emménagé dans la maison d’habitation le 22 juin 2010, puis vendu ce bien le 22 octobre 2010.

– D’autre part, les intéressés ont acquis une maison d’habitation à Rosnoen le 15 novembre 2010 et obtenu un permis de construire d’agrandissement délivré le 31 décembre 2010. Ils y ont emménagé au début du mois d’avril 2011 et vendu ce bien le 15 novembre 2011.

Dans ces conditions, les occupations temporaires par M. et Mme F, successivement pendant une période de quatre mois et une autre de sept mois et demi, n’ont pu suffire à conférer à chaque bien immobilier le caractère d’une résidence principale au sens des dispositions de l’art. 150 U du CGI. La requérante ne peut pas se prévaloir de l’existence de la taxe d’habitation et de deux factures d’eau qui concernent un bien autre que ceux qui sont en litige. La facture d’électricité correspond à une période d’abonnement du 23 juin au 6 août 2010, soit pendant une des deux périodes d’occupation temporaire.

Par suite, c’est à bon droit que l’administration a pu en déduire que la plus-value réalisée lors de chaque cession des biens ne pouvait bénéficier de l’exonération d’impôt sur la plus-value relative à la cession de la résidence principale des cédants en application du 1° du II de l’art. 150 U du CGI, alors même qu’ils n’étaient pas marchands de biens et n’avaient aucune intention spéculative.

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