DONATIONS ANTERIEURES : Constitutionnalité de la modification du délai de rappel fiscal des donations antérieures (Conseil constitutionnel, 9 décembre 2016, N° 2016-603 QPC)

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DONATIONS ANTERIEURES : Constitutionnalité de la modification du délai de rappel fiscal des donations antérieures (Conseil constitutionnel, 9 décembre 2016, N° 2016-603 QPC)

Sont conformes à la Constitution les deux derniers alinéas de l’art. 784 du Code général des impôts (CGI) dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012. Ces dispositions prévoient que l’imposition des donations ou des successions est calculée en tenant compte des donations antérieures pour l’application du barème ainsi que des droits à abattement et à réduction. Elles prévoient, par exception, que cette imposition est calculée sans tenir compte des donations antérieures effectuées depuis plus de quinze ans.

La loi du 16 août 2012 a porté de dix à quinze ans ce délai.

Cette modification ne saurait, sans porter atteinte aux situations légalement acquises, avoir pour objet ou pour effet de conduire à appliquer des règles d’assiette ou de liquidation autres que celles qui étaient applicables à la date de chaque fait générateur d’imposition. Les modalités d’imposition d’une donation passée ne peuvent produire aucun effet légitimement attendu quant aux règles d’imposition applicables aux donations ou à la succession futures.

Par conséquent, le législateur pouvait, sans être tenu d’édicter des mesures transitoires, modifier le délai à compter duquel il n’est plus tenu compte des donations antérieures pour déterminer l’imposition des donations ou successions à venir.

L’art. 784 du CGI, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 août 2012 mentionnée ci-dessus, dispose : « Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l’affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l’enregistrement de ces actes. 

La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures, à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, et, lorsqu’il y a lieu à application d’un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n’a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable. 

Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779, 780, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne ».

Les requérants en l’espèce soutenaient qu’en ayant porté à quinze ans le délai à compter duquel les donations et successions sont imposées sans qu’il soit tenu compte des donations antérieures pour l’application du barème d’imposition ainsi que des droits à abattement et à réduction, les dispositions contestées portent atteinte, en méconnaissance de l’art. 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, à des situations légalement acquises et remettent en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus de telles situations. Il en résulterait également une méconnaissance du droit de propriété.

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