DONATION RAPPORTABLE : Quand la mère finance l’achat de la maison du fils (Cour d’appel d’Amiens, Chambre civile 1, 27 septembre 2018, RG N° 16/03526)

Délivrance du legs après entrée en possession

DONATION RAPPORTABLE : Quand la mère finance l’achat de la maison du fils (Cour d’appel d’Amiens, Chambre civile 1, 27 septembre 2018, RG N° 16/03526)

Marcelle, née en 1921, domiciliée à Soissons, est décédée le 28 janvier 2009, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Chantal et Thierry.

Marcelle a laissé un testament olographe daté du 12 janvier 2000.

Par acte d’huissier de justice du 19 mai 2014, Chantal a fait assigner Thierry devant le Tribunal de Grande Instance de Soissons aux fins notamment de voir rapporter la donation déguisée par ce dernier à la succession de sa mère, constater l’existence d’un recel à son encontre ou à tire subsidiaire ordonner la réduction de la donation en sa part excédant la quotité disponible, ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidations partage de la succession de leur mère.

Pour la cour d’appel saisie, en application de l’art. 843 du Code civil, l’avantage consenti à un enfant sous forme de renonciation d’un droit ou générant un appauvrissement constitue une libéralité rapportable et celui qui souhaite obtenir un rapport à succession doit établir le bénéficiaire des règlements, ce qui est établi dans cette affaire.

En effet, l’acquisition de la maison par le fils en nue propriété financée par sa mère constitue une donation indirecte au profit de son fils. Cette acquisition a constitué un appauvrissement pour sa mère et en aucun cas les travaux qu’il a pu accomplir ou faire accomplir dans l’immeuble qu’il a acquis ne sont susceptibles de venir en diminution de l’appauvrissement de sa mère, sauf à démontrer que les travaux réalisés par lui constituaient des dépenses d’entretien imputables à l’usufruitier au sens de l’art. 605 du Code précité.

La soeur ne rapporte pas la preuve que son frère aurait, par des manoeuvres dolosives, soustrait ou dissimulé un bien de la succession. En effet, le fait d’avoir bénéficié d’une donation indirecte, pas plus que celui d’avoir bénéficié par testament de la totalité des meubles meublants d’un défunt ne constitue en soit l’existence de manoeuvres dolosives au sens de l’arti. 778 du Code précité.

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