Dommages-ouvrage : subrogation et information de l’assuré en cas de refus de garantie (Cass. 3° civ., 11 juill. 2019, n° 18-17.433)

VEFA et décision inconciliables

Dommages-ouvrage : subrogation et information de l’assuré en cas de refus de garantie (Cass. 3° civ., 11 juill. 2019, n° 18-17.433)

En cas de refus de garantie, l’assureur n’est pas tenu de rappeler à l’assuré la position qu’il prend concernant l’exercice du droit de subrogation.

Cette décision résulte de l’arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation.

Dans le cadre de la construction d’une maison individuelle, une assurée a souscrit un contrat couvrant les garanties obligatoires. Une réception tacite des travaux est intervenue en février 2004, l’entreprise chargée des travaux ne les ayant pas achevés. En décembre 2011, cette assurée a déclaré à son assureur des infiltrations d’eau, déclaration qui a fait l’objet de précisions en janvier 2012.

L’assureur a notifié un refus de garantie par courriers des 12 mars et 17 juillet 2012.

Après avoir, par assignation en référé du 11 mars 2014, sollicité l’organisation d’une expertise, la contractante a assigné son assureur en indemnisation de préjudices matériels et d’un trouble de jouissance.

La Cour d’appel de Paris a rejeté l’exception de subrogation soulevée par l’organisme d’assurance et l’a condamné à indemniser les désordres, se fondant sur l’article L. 121-12et l’annexe II, 4° à l’article 243-1 du Code des assurances.

L’article L. 121-12 dispose que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur », l’annexe précitée ajoutant que « L’assureur est tenu de notifier à l’assuré, pour l’information de celui-ci, la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation ouvert à son profit par l’article L. 121-12 ».

La Cour d’appel ayant relevé que l’assureur n’avait pas informé son assurée quant à l’exercice du droit de subrogation dans ses courriers de refus de garantie, celui-ci ne pouvait donc lui opposer l’exception de subrogation.

Saisi du pourvoi formé par l’assureur, la Cour de cassation censure la décision du juge d’appel au motif que « l’assureur dommages-ouvrage qui dénie sa garantie n’est pas tenu de rappeler à l’assuré, quand il lui notifie son refus de garantie, la position qu’il prend en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation ».

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/cabinet-avocat-competences/droit-assurance/