DOMMAGE CORPOREL : Assimilation de l’offre incomplète d’indemnisation à une absence d’offre (Civ. 2e, 20 décembre 2014, n° 13-25.216)

DOMMAGE CORPOREL : Assimilation de l’offre incomplète d’indemnisation à une absence d’offre (Civ. 2e, 20 décembre 2014, n° 13-25.216)

Accident de la circulation – assureur – offre manifestement insuffisante – assimilation à une absence d’offre – majoration de l’indemnité allouée

L’arrêt rendu par la Cour de cassation, le 20 novembre 2014, rappelle le régime juridique de l’offre d’indemnisation en matière d’accident de la circulation.

Rappelons que l’article L 211-9 du Code des assurances, issue de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 (dite loi Badinter) met à la charge de l’assureur l’obligation de présenter à la victime d’un accident de la circulation ou à ses ayants-droits, une offre d’indemnisation dans un délai de 8 mois à compter de l’accident, et dans un délai de 3 mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.

A défaut, l’assureur s’expose à deux types de sanctions prévues par la loi :

–    le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif (L 211-13 du code des assurances)
–    Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime (L 211-14 du code des assurances)

L’objectif de ce dispositif est de favoriser une indemnisation amiable et rapide des préjudices de la victime .

Pour favoriser l’effectivité de cette obligation, les Conseillers du Quai de l’Horloge considèrent traditionnellement que l’absence d’offre s’entend à la fois d’une omission de présenter une proposition d’indemnisation mais également lorsque cette dernière, bien que formalisée, revêt un caractère manifestement insuffisant (Civ. 2e, 4 mai 2000, 98-20179) ces exigences s’appliquant également aux offres provisionnelles (Civ. 2e, 2 avril 2009, n° 08-16.621)

Cette notion d’offre insuffisante ne se cantonne pas à une minoration du montant de l’indemnisation proposée mais s’entend également d’une offre incomplète. Ainsi, la Cour d’appel, dans la présente décision, a pu considérer que l’offre présentée à la victime par l’assureur équivalait à une absence d’offre en ce qu’elle ne comprenait pas tous les éléments indemnisables du préjudice.

Cette solution est cohérente dans la mesure où l’offre, qui doit être présentée à la victime par l’assureur, en application de l’article L 211-9 du Code des assurances  « doit comprendre tous les éléments de préjudice indemnisables, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ».

La Cour de cassation censure, toutefois, la Cour d’Appel, lui reprochant d’avoir commis une erreur dans la détermination de l’assiette de la sanction. Aux termes d’un attendu de principe, la Cour rappelle que le doublement du taux d’intérêt légal s’applique sur l’indemnité allouée par la juridiction, et non sur l’offre présentée par l’assureur.

Cette solution n’est pas nouvelle. Ainsi, la Cour de cassation a pu, par exemple, rappeler, dans une précédente décision, que la majoration devait s’appliquer sur le montant total des dommages et intérêts alloué par le juge et non pas sur le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées (Civ 2e, 12 mai 2011, n°10-17148).

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/reparation-prejudice.html