DETERMINATION DU TAUX EFFECTIF GLOBAL (TEG) : Les frais d’information de la caution ne sont pas à prendre en considération dans la détermination du TEG (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 6, 13 Mars 2019 , RG N° 17/02706)

DETERMINATION DU TAUX EFFECTIF GLOBAL (TEG) : Les frais d’information de la caution ne sont pas à prendre en considération dans la détermination du TEG (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 6, 13 Mars 2019 , RG N° 17/02706)

Est confirmé le jugement ayant débouté un emprunteur (une société civile immobilière) de sa demande d’annulation fondée sur une erreur affectant le taux effectif global d’un crédit immobilier qui, à la supposer démontrée, n’entraînerait qu’un écart inférieur à une décimale entre le taux effectif global réel et le taux effectif global indiqué dans l’offre du 3 juin 2010 (écart calculé par le premier juge de 0,01 en l’espèce).

L’emprunteur ne rapporte pas mieux la preuve de ce que les frais dont il déplore l’omission (frais d’information de la caution) seraient liés aux conditions d’octroi du prêt et qu’ils les aurait effectivement supportés. Les frais d’information de la caution ne sont pas à prendre en considération dans la détermination du taux effectif global en ce qu’ils ne sont pas en soi une condition d’octroi du prêt.

L’emprunteur procède par voie d’affirmation et ne propose aucune démonstration de ce qu’il aurait été fait usage d’une autre base de calcul que celle de l’année civile, pas plus qu’il ne convainc du défaut de calcul proportionnel du taux effectif global à partir du taux de période.

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