DEFISCALISATION ENTRE EPOUX : Reprise de la réduction IR loi Girardin en cas de cession entre époux dans les 5 ans (Cour administrative d’appel de Bordeaux, 27 juillet 2017, req. n° 15BX03368)

Propriété indivise des parties communes

DEFISCALISATION ENTRE EPOUX : Reprise de la réduction IR loi Girardin en cas de cession entre époux dans les 5 ans (Cour administrative d’appel de Bordeaux, 27 juillet 2017, req. n° 15BX03368)

M. et Mme sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Chacun exerçait une activité propre sur des exploitations agricoles distinctes. 

Mme a fait construire, sur une parcelle lui appartenant en propre, une porcherie pour laquelle elle a obtenu le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu pour investissement outre-mer via une entreprise (CGI art.199 undecies B). 

Trois ans plus tard, l’exploitante a fait donation à son mari de la toute propriété de la moitié indivise de cette parcelle, pour une valeur fixée à la moitié de la valeur globale du terrain. L’année suivante, elle a constitué, avec son conjoint, une EARL à laquelle chacun d’eux a apporté, en tant que bien propre, la moitié indivise de la parcelle et de la porcherie. 

Estimant que la condition selon laquelle l’investissement ouvrant droit à la réduction d’impôt ne doit pas être cédé dans les 5 ans de son acquisition ou de sa création n’avait pas été respectée, l’administration a remis en cause le droit à réduction d’impôt correspondant à cet investissement. Elle a toutefois limité cette remise en cause, dans le cadre d’une application mesurée de la loi fiscale, à la moitié de la réduction d’impôt. 

Pour le tribunal administratif, au contraire, l’exploitante n’avait transféré à son époux par donation que la propriété indivise de la parcelle et non celle de la porcherie construite sur cette parcelle, de sorte qu’il n’y avait pas eu de cession de l’investissement dans le délai de 5 ans requis.

Dont appel.

La cour administrative d’appel juge que les conditions à remplir pour bénéficier de la réduction d’impôt s’appliquent à l’exploitant qui réalise l’investissement éligible à cet avantage. 

Dans ce cas, si la cession a été effectuée entre époux, elle n’en a pas moins constitué la cession, par l’exploitante individuelle, d’une partie de la propriété afférente à un investissement qu’elle a réalisé dans le cadre de sa propre activité, alors distincte de celle de son conjoint. 

Dès lors que cette cession est intervenue avant le terme des 5 ans fixé par l’art. 199 undecies B du CGI, et quel que soit le régime matrimonial des époux, la réduction d’impôt pratiquée à raison de cet investissement pouvait légalement faire l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la cession a eu lieu. La circonstance que la porcherie soit restée inscrite au bilan de l’entreprise de l’exploitante individuelle, puis de celle de l’EARL est à cet égard sans incidence. 

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