DECISIONS DE COURS D’ASSISES : Faut-il motiver les peines prononcées par les Cour d’assises ? (QPC, 29 déc. 2017)

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DECISIONS DE COURS D’ASSISES : Faut-il motiver les peines prononcées par les Cour d’assises ? (QPC, 29 déc. 2017)

Les peines prononcées devant les cours d’assises doivent-elles être motivées comme le sont déjà les arrêts ?

La question a été jugée sérieuse par la Cour de cassation qui l’a transmise le 29 décembre 2017 au Conseil constitutionnel.

Les « Sages » devront dire si les articles 362 et 365-1 du code de procédure pénale qui encadrent les débats des jurys de cour d’assises à l’issue d’un procès et la motivation des condamnations, sans pour l’instant imposer la motivation de la peine prononcée, est ou non conforme à la Constitution.

En cas de condamnation, les cours d’assises ne sont tenues aujourd’hui que de motiver les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, les ont convaincues.

En correctionnelle, les décisions doivent être motivées

Lorsqu’en raison de la complexité d’une affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n’est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée au dossier et déposée au greffe de la cour d’assises dans les trois jours, précise la loi.

Paradoxalement, les tribunaux correctionnels, appelés à prononcer des peines bien inférieures (10 ans contre la perpétuité aux assises) sont eux déjà obligés de motiver la peine prononcée, car la loi insiste sur le fait « qu’une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours […] si toute autre sanction est manifestement inadéquate ».

Les requérants avaient saisi la Cour de cassation de cette question, estimant que cette absence de motivation de la peine aux assises portait atteinte « aux principes de nécessité, de la légalité et de l’individualisation des peines, au droit à une procédure équitable, aux droits de la défense et à l’égalité devant la loi et la justice », garanties par la norme suprême.

La Cour de cassation transmet la question au Conseil constitutionnel

Dans un arrêt rendu le 13 décembre, la chambre criminelle de la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire a jugé la question suffisamment sérieuse pour être transmise au Conseil constitutionnel, jugeant qu’il revient « aux législateurs […] de fixer les règles de droit pénal de nature à exclure l’arbitraire dans le jugement des personnes poursuivies ».

La cour souligne notamment que « l’obligation qui est (déjà) faite aux juridictions correctionnelles de motiver toute peine, en particulier les peines d’emprisonnement, est susceptible de créer, entre les prévenus (correctionnel) et les accusés (assises), une différence de traitement contraire à la Constitution ».

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