DEBLOCAGE DES FONDS : Le banquier a débloqué trop tôt le prix des éoliennes (Cour d’appel de Caen, Chambre civile et commerciale 2, 21 février 2019 , RG N° 18/00230)

DEBLOCAGE DES FONDS : Le banquier a débloqué trop tôt le prix des éoliennes (Cour d’appel de Caen, Chambre civile et commerciale 2, 21 février 2019 , RG N° 18/00230)

En application des dispositions de l’art. L. 311-31 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au jour des contrats, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de la prestation contractuelle qui doit être complète.

Commet une faute le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation.En application des dispositions de l’art. L 311-31 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au jour des contrats, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de la prestation contractuelle qui doit être complète.

Le Tribunal d’instance d’Avranches, dans son jugement du 25 juin 2014, a retenu la faute de la banque qui avait débloqué les fonds de manière hâtive au bénéfice de la société Syn Energy, vendeur-installateur des éoliennes, au seul vu d’une attestation de fins de travaux partielle.

La cour d’appel, dans son arrêt du 12 juin 2016, a accueilli la demande de la banque en considérant qu’il ne pouvait lui être reproché d’avoir commis une faute dès lors qu’elle a débloqué l’intégralité du prêt sur le fondement d’une attestation de fin de travaux valant reconnaissance par l’emprunteur que les matériels commandés avaient été installés.

La Cour de cassation a relevé, au visa des art. L 311-31 et L 311-32 du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, qu’en se déterminant ainsi, la cour a omis de rechercher, comme elle y était invitée, si l’attestation de travaux signée par l’emprunteur justifiait, lors du déblocage des fonds, de l’exécution complète et parfaite de la prestation convenue.

En application des dispositions de l’art. L 311-31 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au jour des contrats, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de la prestation contractuelle qui doit être complète, et commet une faute le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation.

Dans le cas présent, la lecture de l’attestation de fin de travaux en date du 29 avril 2012 révèle qu’elle concernait uniquement des ballons thermodynamiques alors d’une part que le bon de commande visait un seul ballon d’eau chaude avec bloc thermodynamique, et d’autre part que l’emprunteur avait également commandé la fourniture et pose d’une éolienne murale avec ses accessoires.

L’énoncé lapidaire et manifestement incomplet de l’attestation de fin de travaux ne pouvait être utilement complété ou éclairé par le seul visa d’un dossier n° P12616532 ayant fait l’objet d’un contrat de crédit émis par la banque Solféa en date du 28 mars 2012.

Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’en débloquant les fonds de manière hâtive au bénéfice du vendeur au seul vu d’une attestation de fin de travaux partielle, sans s’enquérir autrement de la bonne exécution du contrat dans son intégralité, la banque avait commis une faute.

La privation de la créance de restitution de la banque constitue l’exacte réparation du préjudice de l’emprunteur en lien avec la faute retenue dès lors que le contrat de vente est annulé et que, tenu à la restitution du matériel du fait de l’annulation, M. D, le client, ne peut pas en récupérer le prix en raison de la liquidation judiciaire du vendeur.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de restitution.

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