CREDIT : Taux effectif global et délai de prescription (Cass., com., 31 janv. 2017, pourvoi n° 14-26.360, P+B+I)

Augmentation du smic en 2022

CREDIT : Taux effectif global et délai de prescription (Cass., com., 31 janv. 2017, pourvoi n° 14-26.360, P+B+I)

Le taux effectif global (TEG) est le taux réellement pratiqué pour une opération de crédit déterminée. Il comprend ainsi les intérêts conventionnels auxquels s’ajoutent, en vertu de l’art. L. 314-1 du Code de la consommation, les frais, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées.

L’erreur affectant ce taux (sauf si elle est inférieure à une décimale.) entraîne des sanctions pour le banquier prêteur. En général, le prêteur encourt la nullité de la clause prévoyant le taux conventionnel et sa substitution par le taux légal.

Mais l’emprunteur doit agir en justice, avant que son action ne soit pas prescrite. Le délai de cinq ans envisagé, jusqu’à la réforme du droit des obligations, par l’ancien art. 1304, alinéa 1er, du Code civil, s’appliquait.

Mais quel point de départ du délai ? 

Jusqu’à maintenant en effet, la chambre commerciale estimait que ce délai devait courir à compter du jour où l’emprunteur avait connu ou aurait dû connaître le vice affectant le TEG et, s’agissant d’un prêt, c’était nécessairement la date de la convention. La première chambre civile de la Haute juridiction elle était plus favorable à l’emprunteur : le point de départ de la prescription se situe à la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou, lorsque tel n’est pas le cas, à la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur.

L’arrêt en référence modifie la donne.

Une SCI avait demandé un prêt à une banque qui lui avait notifié un accord de financement définissant les caractéristiques générales d’un prêt à long terme et indiquant qu’une régularisation de l’acte de prêt devait intervenir par acte notarié. L’accord en question avait été accepté le 24 février 2005 par la SCI et l’acte notarié constatant le prêt et mentionnant le TEG avait été établi le 31 mars 2005. Reprochant à la banque une erreur dans le calcul de son TEG, la SCI l’avait assigné en justice le 15 mars 2010. 

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait répondu que la demande n’était plus recevable, après avoir fait débuter le délai de prescription à la date du contrat de prêt, soit le 24 février 2005, alors même que celui-ci ne mentionnait pas le TEG.

La Cour de cassation censure la décision.

Le point de départ de la prescription de l’action en nullité du TEG se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant celui-ci. En conséquence, les juges du fond ne pouvaient retenir comme point de départ de cette prescription la date d’un document ne constatant aucun TEG. La cassation est dès lors prononcée.

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/droite-bancaire.html