COPROPRIETE : Quand les vendeurs se sont engagés à supporter le coût des travaux des lots de copropriété vendus (CA Lyon, Chambre 6, 2 août 2018, RG N° 17/04403)

Le juge peut modifier la servitude de passage

COPROPRIETE : Quand les vendeurs se sont engagés à supporter le coût des travaux des lots de copropriété vendus (CA Lyon, Chambre 6, 2 août 2018, RG N° 17/04403)

Par acte notarié du 4 décembre 2013, les époux R ont vendu aux époux P les lots 8, 11, 12, 15 et 16 de la copropriété de l’immeuble situé […].

L’acte contient la clause particulière suivante :

Aux termes du compromis sous signature privée en date à Lyon du 18 septembre 2013, il avait été stipulé : les parties conviennent que les éventuels travaux votés lors d’une assemblée générale entre le compromis et la vente seront à la charge du vendeur et ce, bien que l’acquéreur y ait participé et voté.

D’un commun accord entre les parties, il est convenu que le vendeur supportera le coût financier des travaux suivants :
– travaux de reprise de la structure du plancher dans le logement de Mme Bret M. entre les lots 67 et 69,
– traitement des fissures en façades au niveau de l’appartement de Mme Bret M.,
– remplacement des colonnes d’eau de la copropriété.

Afin de garantir le paiement du coût de cette participation, une somme de 6.000 euro sera séquestrée en la comptabilité du notaire Xavier L, qui aura tous pouvoirs pour payer sur présentation tant de l’assemblée générale ayant voté que les appels de fonds à venir. Tous les autres travaux ne seront pas supportés par le vendeur mais par l’acquéreur.

Le notaire a employé les fonds séquestrés pour le règlement de la quote-part des travaux de reprise du plancher à hauteur de 4.074,30 euro et pour une partie de la quote-part des travaux de remplacement des colonnes d’eau communes à hauteur de 1.925,70 euro, les travaux de reprise des fissures n’ayant pas été votés par les copropriétaires.

Les époux R. ont refusé de régler la quote-part excédant 6.000 euro.

Par acte d’huissier de justice du 16 juin 2016, les époux P ont fait assigner les époux R à comparaître devant le tribunal d’instance de Lyon aux fins de les voir condamner, en principal, au paiement des sommes de 4.591,74 euro au titre de la quote-part du coût des travaux.

L’acte de vente stipule donc que les parties conviennent que les éventuels travaux votés lors d’une assemblée générale entre le compromis et la vente seront à la charge du vendeur et ce bien que l’acquéreur y ait participé et voté. Il stipule en outre que le vendeur supportera le coût financier des travaux de reprise de la structure du plancher, du traitement des fissures en façades et remplacement des colonnes d’eau de la copropriété. Il apparaît que la consignation de la somme de 6 000 euro n’est aucunement présentée comme une participation plafonnée ou forfaitaire des vendeurs. Ainsi, selon la clause du compromis, les vendeurs s’engageaient à supporter le coût des travaux futurs sans aucune limite de montant, pour peu qu’ils soient décidés en assemblée générale des copropriétaires avant la vente. Les vendeurs se sont donc engagés à financer des travaux dont ils auraient supporté le coût s’ils étaient restés copropriétaires, et qui n’étaient pas précisément définis et chiffrables au moment de la vente, mais dont l’objet était en revanche précisément convenu entre les parties, à savoir les travaux susvisés. Le fait que les travaux aient été plus complexes et coûteux que ce que les parties avaient envisagé n’autorise pas les vendeurs à limiter leur participation financière.

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