COPROPRIETE : La répartition des parties communes entre les copropriétaires est intangible (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 4 A, 17 mars 2016, Numéro de rôle 14/02800)

Code des impositions sur les biens et services

COPROPRIETE : La répartition des parties communes entre les copropriétaires est intangible (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 4 A, 17 mars 2016, Numéro de rôle 14/02800)

Aux termes de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non un état descriptif de division, fixe les règles relatives à l’administration des parties communes et l’état de répartition des charges. Selon l’art. 22 de la même loi, le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales. Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes.

Il en résulte que c’est le règlement de copropriété, et non l’état descriptif de division qui n’est dressé que pour les besoins de la publicité foncière et qui n’a pas de valeur contractuelle, qui définit la quote-part et par conséquent le nombre de voix dont dispose chaque copropriétaire lors des assemblées générales.

La répartition de la propriété des parties communes entre les copropriétaires est intangible et ne peut être modifiée que par une décision unanime de ces derniers.

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