CONTRAT DE FOURNITURE-POSE : Nulllité du contrat de fourniture-pose de panneaux photovoltaïques et du crédit affecté (Cour d’appel de Metz, Chambre 3, 16 août 2018, RG n° 18/00483)

Saisie de parts de SCPI

CONTRAT DE FOURNITURE-POSE : Nulllité du contrat de fourniture-pose de panneaux photovoltaïques et du crédit affecté (Cour d’appel de Metz, Chambre 3, 16 août 2018, RG n° 18/00483)

Selon un bon de commande n°6154 du 11 novembre 2011, Michel a commandé à la société PLANET SOLAIRE, qui l’a démarché, l’installation d’une installation de panneaux photovoltaïques pour un prix total de 22’000 euro TTC, réglé par un crédit. Selon une offre de crédit affecté acceptée le même jour, la BANQUE SOLFEA a accordé à Michel et Nadine, époux, un crédit d’un montant de 22’000 euro au taux effectif global de 5,75 %, remboursable en 169 mensualités de 199 euros-, après un différé de 11 mois.

A la réception d’une attestation de fin de travaux en date du 9 décembre 2012, la BANQUE SOLFEA a débloqué les fonds prêtés entre les mains de la société PLANET SOLAIRE.

Par jugement en date du 25 juillet 2013, la société PLANET SOLAIRE en liquidation judiciaire et un liquidateur a été désigné.

Par actes d’huissier en date des 17 et 18 décembre 2013, Nadine et Michel ont fait assigner la société PLANET SOLAIRE, représentée par son liquidateur, et la BANQUE SOLFEA devant le Tribunal de grande instance de Paris en nullité du contrat de vente et du contrat de prêt accessoire, subsidiairement en résolution des contrats.

Le contrat portant sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, conclu lors d’un démarchage à domicile, est nul en ce qu’il ne répond pas aux exigences de l’art. L. 121-23 du Code de la consommation. En effet, le bon de commande ne mentionne ni la marque et les caractéristiques des panneaux photovoltaïques vendus, ni la date de livraison. Conformément à l’art. 1338 du Code civil, la confirmation de l’obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer. La seule circonstance que les emprunteurs n’aient pas usé dans les délais prescrits de leur droit de rétractation ne peut être interprétée comme valant confirmation de l’acte. L’acceptation de la livraison du matériel et de son installation, pas plus que la signature de l’attestation de fin de travaux aux fins de libération des fonds entre les mains du vendeur, l’accord donné au raccordement de leur installation, la revente de l’électricité produite par l’installation depuis plusieurs années ne suffisent pas à caractériser la volonté de confirmer la commande en connaissance des irrégularités affectant le bon de commande et de renoncer à l’action en annulation du contrat, alors que la renonciation à un droit doit être certaine et non équivoque.

La nullité du contrat principal entraîne l’annulation du contrat de crédit affecté, emportant en principe, la restitution des prestations réciproques, notamment la restitution du capital prêté par l’emprunteur. C’est à tort que l’emprunteur prétend être dispensé de son obligation de remboursement au motif de la faute commise par le prêteur dans le déblocage des fonds. En effet, l’emprunteur qui détermine la banque à verser les fonds au vendeur au vu de la signature d’une attestation certifiant l’exécution du contrat principal ne peut pas lui opposer une exception d’inexécution du fournisseur pour refuser de rembourser le capital prêté en contrepartie des marchandises qui lui ont été vendues et livrées. La banque, qui est seulement un professionnel du crédit, n’est pas le prestataire chargé d’exécuter la vente et est en droit de se fonder sur la déclaration que les travaux financés ont été exécutés conformément au devis. L’attestation de fin de travaux constitue un acte volontaire de l’emprunteur qui ordonne au prêteur de payer le prix au vendeur à la livraison du bien selon des modalités clairement définies par le document qu’il signe et en toute connaissance de cause des travaux exécutés par le fournisseur. Elle produit un effet juridique en ce qu’elle a pour effet d’autoriser la banque à débloquer les fonds entre les mains du vendeur, ce qui est conforme à l’économie du contrat qui veut qu’une fois la prestation principale comprenant la livraison et l’installation des panneaux photovoltaïques exécutée par le vendeur, il soit payé sans attendre le raccordement effectif au réseau ERDF qui a un monopole, ni l’obtention des autorisations administratives nécessaires, lesquels dépendent de tiers au contrat, voire des diligences de l’emprunteur lui-même et ne peut suspendre le paiement de manière indéterminée.

Victoire à la Pyrrhus des clients qui doivent rembourser le capital du prêt alors que le vendeur est en liquidation judiciaire et ne pourra pas les rembourser.

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